La société OPEN ENERGIE démarche des consommateurs dans la commune de LUCENAY-L'EVÊQUE (en SAONE ET LOIRE) et conclut avec eux un contrat de vente portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques, tout en convenant de se charger des démarches administratives auprès de la Mairie.
la société OPEN ENERGIE exécute les travaux et dépose en parallèle une demande d'autorisation de travaux.
Mais, le 24 mars 2022, la Mairie prend un arrêté s'opposant à la demande de travaux.
Insastisfaite, la société Open Energie dépose une requête auprès du Tribunal administratif de DIJON, le 25 mai 2022, en vue de :
1°) annuler l'arrêté de la Mairie de la commune de Lucenay-L'Evêque ayant refusé la pose de panneuax photovoltaïques en raison du défaut d'insertion paysagère du projet ;
2°) de faire injonction au maire de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux.
OPEN ENERGIE soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il lui oppose des dispositions dont l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme disposant que :
"Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer... à l'installation de dispositifs favorisant... la production d'énergie renouvelable...".
L'article R. 111-23 du Code de l'urbanisme inclut dans le champ d'application de cet article L. 111-16 "les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée".
Autrement dit, un maire ne peut pas légalement s'opposer à la pose de panneuax photovoltaïques au seul motif que leur pose méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions.
Aussi, OPEN ENERGIE était parfaitement fondée dans ses demandes.
Mais elle a obulié un élément vital : les délais pour agir !
Effectivement, selon l'article 421-1 du code de justice administrative :
"La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, DANS LES DEUX MOIS à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
Autrement dit, une requête en contestation (du refus du maire) tardivement introduite en justice, c'est-à -dire au-délà du délai de deux mois, est susceptible d'être rejetée par ordonnance du juge, en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
C'est ainsi que la société OPEN ENERGIE fondée dans ses demandes, n'en était pas recevable, car hors délai ! Effectivement, elle a déposé sa requête un jour après le prononcé du refus du maire...
De fait, elle a été logiquement déboutée de sa requête, ce dont le préfet de SAÔNE ET LOIRE a été informé.
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Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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