Suivant bon de commande en date du 22 décembre 2016, un particulier commande auprès de la société NEO CONCEPT ET RENO la fourniture et l'installation de douze panneaux photovoltaïques en toiture de sa maison et d'un ballon thermodynamique au prix de 21 500 € financé au moyen d'une offre de crédit affecté proposée par la société COFIDIS.
Le 14 janvier 2017, a été rédigée et signée une attestation de livraison et d’installation portant demande de financement. Après avoir reçu en date du 27 janvier 2017 un courrier de la sociétés COFIDIS lui transmettant l'échéancier du prêt, l’acquéreur a, par lettre du 8 février 2017, demandé à la société COFIDIS la résiliation du contrat dénonçant avoir été victime de « faux en écriture et signature » et a déposé plaint auprès du commissariat de police de STRASBOURG en expliquant qu'il n'avait jamais signé le contrat de crédit ni eu l'intention de recourir à un prêt.
Par acte d'huissier du 8 mars 2017, l'acquéreur a fait assigner la Sarl NEO CONCEPT ET RENO et la société COFIDIS devant le tribunal d'instance de STRASBOURG aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, ainsi que condamner le vendeur à reprendre le matériel.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal d'instance de STRASBOURG a rejeté l'exception d'incompétence, a prononcé la nullité du contrat de vente et consécutivement la nullité du contrat de
prêt, condamné le vendeur à remettre en état la toiture de l’acquéreur et à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels livrés et posés à son domicile, aux frais de la société.
COFIDIS a interjeté appel du jugement.
I. SUR L’ABSENCE DE TRANSACTION
Préalablement à l’assignation, l’acquéreur et le vendeur avaient entamé des négociations. Faute pour ces dernières d’aboutir, l’assignation a été lancée. Cependant, entre temps, le vendeur avait versé (d’office) la somme de 2500€ sur son compte bancaire, prétendant alors qu’un accord avait été formé, ce qui mettait fin au litige.
Or, la réalité était tout autre. En effet, comme l’a constaté la Cour d’appel de COLMAR, l’acquéreur et le vendeur étaient seulement entrés en pourparlers antérieurement à l’assignation. Le vendeur a versé à l’acquéreur une somme de 2500€, mais en l’absence de toute transaction signée ! C'est parce que la société NEO CONCEPT n'a pas accepté et n'a que très partiellement exécuté la proposition transactionnelle qui lui avait été faite que la procédure devant le tribunal d'instance a été engagée.
Aussi, l’acquéreur a été déclaré recevable dans ses demandes.
II. SUR LE DROIT APPLICABLE
COFIDIS prétendait que l’achat d’un kit photovoltaïque constitue un acte de commerce soumis aux dispositions du Code de commerce, tandis que l’acquéreur soutenait au contraire que les contrats étaient soumis au code de la consommation.
Bien entendu, COFIDIS a été déboutée de ses demandes. La Cour d’appel de COLMAR a indiqué que, quand bien même l'installation litigieuse était pour partie destinée à la revente de l'énergie à ERDF (le ballon thermodynamique étant destiné à la production d'eau chaude strictement personnelle à l’acquéreur), cela ne faisait pas pour autant de l'activité marginale pour laquelle les panneaux photovoltaïques ont été commandés par un simple particulier, démarché à domicile, un acte de commerce par nature alors que l'objet de la convention est de permettre à ce particulier qui n'exerce pas en qualité de commerçant (en l'espèce l’acquéreur est fonctionnaire territorial) d'effectuer un acte profitable à l'environnement par l'installation de douze panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison avec l'espérance de réduire ses dépenses énergétiques en couvrant le coût de sa propre consommation d'énergie par la revente de sa faible production à l'opérateur ERDF.
En outre, les contrats conclus, que ce soit le contrat de vente ou le contrat de crédit accessoire à la vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle du prêt, lequel ne présentait aucune caractéristique de ceux que le code de la consommation exclut du champ d'application de ses dispositions.
Par conséquent, COFIDIS a été déboutée de ses demandes.
III. NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT
La Cour d’appel de COLMAR a prononcé l’annulation du contrat de vente d’une part, parce que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à l'assurance décennale et /ou professionnelle du vendeur ni ne prévoit la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et d’autre part, par ce que le vendeur avait accepté d’annuler la commande et s'était engagé à faire annuler le contrat de crédit.
La nullité du contrat de vente, entraîne automatiquement l’annulation du contrat de crédit.
IV. EXONÉRATION DE L’EMPRUNTEUR DE REMBOURSER LE CRÉDIT
Se conformant à une jurisprudence bien établie, la Cour d’appel de COLMAR a rappelé que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés de vérifier la régularité du contrat principal. En versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, COFIDIS a commis une faute l’empêchant de réclamer le remboursement du crédit à l’emprunteur.
V. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
On mettra de côté le fait que l’achat d’un kit photovoltaïque n’est pas un acte de commerce, car désormais toutes les juridictions d’appel sont unanimes sur la question.
On soulignera qu’il ne fait plus guère de doute que la banque engage sa responsabilité si elle ne s’assure pas que le vendeur agit dans le respect des règles en vigueur. En effet, est constitutif d'une faute de nature à priver la banque de pouvoir réclamer le remboursement du crédit, si cette dernière débloque les fonds sans vérifier si le bon de commande du matériel financé a été établi en toute légalité.
La faute du prêteur peut s’analyser en un manquement à son obligation de conseil sur la régularité du contrat financé causant à l’emprunteur un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter qui peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts, selon l’appréciation des magistrats.
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