La preuve d'une donation par un moyen original

Publié le 21/04/2012 Vu 5 019 fois 0
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Le 5 avril 2012, la Cour de cassation s'est prononcée sur un nouveau moyen de preuve d'une donation.

Le 5 avril 2012, la Cour de cassation s'est prononcée sur un nouveau moyen de preuve d'une donation.

La preuve d'une donation par un moyen original

I. Les faits

Après le décès de leurs parents, un frère et deux soeurs se retrouvent en indivision successorale.

Le frère est désigné gérant de l’indivision. Parmi les papiers des défunts, il découvre une lettre provenant de son beau-frère, adressée aux parents et mentionnant l’existence d’une donation immobilière rapportable faite par les parents au profit de l’une des soeurs.

Un procès oppose le frère et une de ses soeurs. A cette occasion, le frère produit ladite lettre et réclame le rapport à la succession de l’immeuble évoqué dans la lettre.

Les juges d'appel le déboutent au motif que la lettre a été produite sans les autorisations des deux soeurs ni de son rédacteur, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances.

Mais la Cour de cassation, au visa des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, et des articles 6 et 8 de la CEDH, casse l’arrêt de la Cour d'appel pour n'avoir pas recherché « si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence  ».

 

II. Brève analyse

L'originalité de cet arrêt est d'autoriser la preuve d’une donation rapportable grâce à une lettre découverte après le décès des donateurs.

D'après les juges d'appel, le gérant de l’indivision ne pouvait produire cette lettre pour réclamer le rapport de l’immeuble, sinon il contrevenait au droit au respect de la vie privée et des correspondances.

Selon la Cour de cassation, au contraire, dans la mesure où il appartient à chaque partie de prouver légalement les faits nécessaires à sa demande (article 9 du CPC), le frère pouvait  produire la lettre à 2 conditions :

  1. être indispensable
  2. et être proportionnée aux intérêts de chacun...

...malgré l’atteinte à la vie privée protégée par les articles 9 du Code civil et 6 et 8 de la CEDH (Civ. 1ère, 16 octobre 2008, n° 07-15.778)

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