Le 6 décembre 2018, la société OPEN ENERGIE (à l'époque AFTE) démarche un particulier à son domicile et signe avec lui un contrat de 29 900€ portant sur 10 panneaux photovoltaïques, un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation, un chauffe-eau thermodynamique et une pompe à chaleur air/air. Le tout est financé grâce un crédit à la consommation contracté auprès de COFIDIS;
On ne rentrera pas dans les détails des somptueuses promesses du commercial (autofinancement, opération blanche et fin des factures d'électricité, aides de l'Etat, etc.).
Cependant, on soulignera une pratique récurrente chez OPEN ENERGIE et signalée dans la présente affaire :
- le 6 décembre 2018, le commercial demande au client de signer un 1er bon de commande
- le jour de l'installation des panneaux, le commercial demande à son client de signer un 2e bon de commande, antidaté au jour de la 1ère visite (soit le 06 décembre 2018). En antidatant le 2nd bon de commande, on évite que le client se rétracte... Pourquoi cette pratique ? certainement parce que le 1er bon de commande comprend des erreurs ou parce que l'organisme de crédit visé dans le 1er bon de commande a finalement refusé d'accorder son concours financier...
Dans la présente affaire, le client d'OPEN ENERGIE était insatisfait des prestations vendues, faute d'être conforme à ses attentes et aux promesses du commercial.
De fait, l'acquéreur a saisi le tribunal de BETHUNE qui l'a débouté, et ce en totale méconnaissance du droit.
L'acquéreur a alors interjeté appel et a été reçu dans ses demandes.
La Cour d'appel a considéré que le bon de commande signé avec la société OPEN ENERGIE souffrait d'une grave irrégularité : il indique un délai de travaux sans distinguer entre le délai de pose des panneaux solaires et des autres matériels, mais aussi le delai d'exécution des démarches administratives auprès de la Mairie, notamment...
Dans ces conditions, les juges d'appel ont annulé le jugement du tribunal de BETHUNE et condamné la société OPEN ENERGIE à rembourser son client de la somme de 29.900€, que celui-ci devra restituer à COFIDIS.
L'arrêt est simple et a opéré une stricte application de la jurisprudence exigeant qu'un bon de commande précise les dates d'exécution de chaque prestation à la charge du vendeur (Civ. 1ère, 15 juin 2022, 21-11.747).
Il est malheureux cependant que d'autres Cours d'appel prenne le contre-pied de cette jurisprudence et interprète incorrectement la loi...
Cependant, cet arrêt de la Cour d'appel doit être bien accueilli, car il permet une fois encore de rétablir une victime dans ses droits.
D'aucuns pourraient considérer que la société OPEN ENERGIE est également une "victime", puisque son dirigeant avait affirmé à la chaîne de télé RMC “être victime de son succès dans un marché en pleine expansion”, mais aussi “Nous gagnons 60% de nos procès”...
Sans porter de jugement sur cette affirmation, quelque peu adacieuse, on la regardera comme rassurante pour les victimes qu'elle doit rembourser, car elles ne se heurteront pas à une société qui se déclarera en faillite afin d'échapper à ses sanctions pécuniaires... (du moins il est permis de l'espérer).
Pour d'autres exemples de condamnations de la société OPEN ENERGIE, nous renvoyons à nos différents articles (en cliquant sur les titres) :
- Photovoltaïque : OPEN ENERGIE condamnée pour manquement à ses promesses
- Photovoltaïque : OPEN ENERGIE déboutée pour contestation hors délai
- Procès photovoltaïque : OPEN ENERGIE sanctionnée pour contrats illégaux
- Photovoltaïque : OPEN ENERGIE condamnée pour autoconsommation manquée
- OPEN ENERGIE perd contre une Mairie ayant refusé la pose de panneaux solaires
- OPEN ENERGIE condamnée à s'incliner face à l'arrêté d'opposition d'une Mairie
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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