Le renforcement de l'obligation de transparence des entreprises

Publié le Modifié le 14/05/2012 Vu 3 287 fois 0
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Depuis la loi du 15 mai 2001, les sociétés cotées doivent inclure des informations sociales, environnementales et sociétales prises en faveur du développement durable dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire. La loi « Grenelle 2 » (12 juillet 2010) a étendu cette obligation à certaines sociétés non cotées, dont le bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent certains seuils. Un décret du 24 avril 2012 détermine ces seuils et apporte d'autres précisions.

Depuis la loi du 15 mai 2001, les sociétés cotées doivent inclure des informations sociales, environnementa

Le renforcement de l'obligation de transparence des entreprises
Depuis la loi du 15 mai 2001, les sociétés cotées doivent inclure des informations sociales, environnementales et sociétales prises en faveur du développement durable dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire.
 
La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, a étendu cette obligation aux sociétés non cotées si leur bilan ou leur chiffre d’affaires et leur nombre de salariés dépassent des seuils déterminés.
 
Depuis le 24 avril 2012, un décret a précisé :
  • ces seuils
  • les informations devant être contenues dans le rapport de gestion
  • et les conditions de vérification des informations par un organisme tiers indépendant.
 

I. Les entreprises soumises aux obligations de transparence en matière sociale et environnementale

 
Il s'agit des sociétés cotées et des sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est au minimum de 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de 500 (article R. 225-104 du Code de commerce).
 
A NOTER : Ces seuils ne seront applicables qu’aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.
 
 

II. Les informations requises

 
Le rapport de gestion présenté par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à l’assemblée générale (article L. 225-102 du Code de commerce) présente « les actions menées et les orientations prises par la société, et le cas échéant par ses filiales [...] ou par les sociétés qu'elle contrôle [...] pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » (article R. 225-105 al. 1er du Code de commerce).
 
Ce rapport indique « les données observées au cours de l’exercice clos et, le cas échéant, au cours de l’exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données » (article R. 225-105 al. 2 du Code de commerce).
 
Pareillement, ce rapport expose « les informations qui, eu égard à la nature des activités ou à l’organisation de la société, ne peuvent être produites ou ne paraissent pas pertinentes, en fournissant toutes explications utiles » (article R. 225-105 al. 3 du Code de commerce).
 
Le décret fixe la liste suivante d'informations à produire (article R225-105-1 du Code de commerce) :

I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105 du Code commerce, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, les informations suivantes :

1° Informations sociales :

a) Emploi :

-l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;

-les embauches et les licenciements ;

-les rémunérations et leur évolution ;

b) Organisation du travail :

-l'organisation du temps de travail ;

c) Relations sociales :

-l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;

-le bilan des accords collectifs ;

d) Santé et sécurité :

-les conditions de santé et de sécurité au travail ;

-le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

e) Formation :

-les politiques mises en œuvre en matière de formation ;

-le nombre total d'heures de formation ;

f) Egalité de traitement :

-les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

-les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;

-la politique de lutte contre les discriminations ;

2° Informations environnementales :

a) Politique générale en matière environnementale :

-l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

-les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ;

-les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

b) Pollution et gestion des déchets :

-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

-les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;

-la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;

c) Utilisation durable des ressources :

-la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

-la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

d) Changement climatique :

-les rejets de gaz à effet de serre ;

e) Protection de la biodiversité :

-les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :

-en matière d'emploi et de développement régional ;

-sur les populations riveraines ou locales ;

b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société, notamment les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines :

-les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

-les actions de partenariat ou de mécénat ;

c) Sous-traitance et fournisseurs :

-la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.

II.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105 du Code de commerce, et en complément des informations prévues au I, le conseil d'administration ou le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes :

1° Informations sociales :

b) Organisation du travail :

-l'absentéisme ;

d) Santé et sécurité :

-les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail relatives :

-au respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective ;

-à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession ;

-à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ;

-à l'abolition effective du travail des enfants ;

2° Informations environnementales :

a) Politique générale en matière environnementale :

-le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

c) Utilisation durable des ressources :

-l'utilisation des sols ;

d) Changement climatique :

-l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

c) Sous-traitance et fournisseurs :

-l'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;

d) Loyauté des pratiques :

-les actions engagées pour prévenir la corruption ;

-les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;

e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l'homme.


III. La vérification des informations par un organisme tiers indépendant(article R. 225-105-2 du Code de commerce)

Un organisme tiers indépendant est chargé de vérifier les informations devant figurer dans le rapport de gestion des entreprises concernées par cette obligation de transparence.
 
Cet organisme est nommé, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices.
 
Il est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
 
Aux termes de sa vérification, l'organisme tiers rédige un rapport, qui doit comporter :
  • une attestation relative à la présence dans le rapport de toutes les informations prévues par les textes ;
  • un avis motivé sur la sincérité des informations et sur les explications relatives, le cas échéant, par la société sur l’absence de certaines informations ;
  • l’indication des diligences qu’il a mises en œuvre pour accomplir sa mission de vérification

 

IV. L'entrée en vigueur du décret

 
Le décret prévoit une entrée en vigueur progressive de ces obligations, en fonction notamment du type et de la taille de l’entreprise.
 
 
-> Concernant les informations à mentionner dans le rapport de gestion, le décret s'applique :
 
  • pour les sociétés cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir certaines des informations ;

 

  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 5 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations ;

 

  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 2 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ;

 

  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

 

-> Concernant l’obligation de vérifier les informations par un organisme tiers indépendant, le décret s'applique :
  • pour les sociétés cotées, à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011
  • pour les sociétés non cotées, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
 
 
Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale  NOR: JUSC1023113D, JORF n°0099 du 26 avril 2012 page 7439 texte n° 18
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