VICE CACHÉ SUR INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE : CONDAMNATION DE SVH ENERGIE

Publié le Modifié le 11/01/2023 Vu 4 465 fois 0
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Le 12 novembre 2019, la Cour d’appel d’AMIENS (RG n°18/01535) a condamné la société SVH ENERGIE pour vices cachés sur une installation photovoltaïque et exonéré les emprunteurs de devoir rembourser le crédit.

Le 12 novembre 2019, la Cour d’appel d’AMIENS (RG n°18/01535) a condamné la société SVH ENERGIE pour v

VICE CACHÉ SUR INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE : CONDAMNATION DE SVH ENERGIE

 I.  RÉSUMÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé du 27 avril 2011, un couple passe commande, auprès de la société SVH ENERGIE, venant aux droits de la Société GSE INTEGRATION, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 23.990€.

 

L’acquisition est financée au moyen d’un crédit contracté auprès de la banque FRANFINANCE.

 

En juillet 2011, SVH ENERGIE fait installer les panneaux photovoltaïques par la société TOIT DU MONDE P.V., depuis en liquidation judiciaire.

 

Se plaignant de désordres, le couple fait expertiser l’installation, puis recherche la responsabilité de SVH ENERGIE, ainsi que de FRANFINANCE devant le Tribunal d’instance de BEAUVAIS.

 

II.  PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS

Par jugement du 12 février 2018, le Tribunal d’instance de BEAUVAIS a partiellement donné gain de cause aux acquéreurs. En effet, le Tribunal a, entre autres :

 

·         Prononcé la résolution du contrat de vente

·         Ordonné à SVH ENERGIE de récupérer à ses frais les matériels et remettre la toiture de l'habitation des acquéreurs en état

·         Condamné le vendeur à verser aux acquéreurs 2.200€ au titre de leurs préjudices matériel et moral

·         Rejeté la demande des acquéreurs tendant à être remboursés des échéances payées au titre du contrat de prêt formulée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du vendeur,

 

Les acquéreurs ont donc interjeté appel du jugement, afin notamment d’être remboursés des échéances du crédit prélevées sur leur compte bancaire par FRANFINANCE.

 

 

III. MOTIVATION DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS

A.     SORT DE LA VENTE

Se fondant sur l'article 1645 du code civil, les acquéreurs demandent la condamnation de SVH ENERGIE à leur payer les sommes de :

 

- 6 975,30 euros en réparation du préjudice matériel,

- 3 350 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au mois de juin 2018,

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

 

Pour étayer leurs demandes, les acquéreurs s’appuient sur le rapport de l’expert qui a permis de mettre en avant un défaut majeur de conception imputable au vendeur, doublé de plusieurs défauts majeurs d'exécution et de conseils imputables à l'installateur.

 

En effet, l’expert a constaté une déformation des panneaux supports, qui a provoqué diverses infiltrations. Il a également noté que le procédé mis en œuvre par SVH ENERGIE n'était pas adapté à la couverture devant le recevoir, ce même vendeur ne disposant pas de cette certification et que donc le procédé mis en œuvre par ses soins n'est pas conforme aux règles de l'art.

 

De fait, l’expert a déduit que l’installation souffrait d’un défaut majeur de conception, qui était imputable au vendeur.

 

Le vice de la chose vendue se trouve donc constitué par le défaut de conception de l'installation lui-même, vice qui est donc inhérent à cette chose, antérieur à la vente, et sa gravité est également démontrée en ce qu'un tel vice a rendu impropre ladite installation à son usage normal, car aboutissant à sa déformation et à une absence d'étanchéité du toit.

 

Le vendeur étant en outre un professionnel, il s'en déduit qu'il avait connaissance des vices de la chose vendue et qu'à ce titre, il doit être tenu de tous les dommages-intérêts envers le maître de l'ouvrage et en lien direct avec le vice caché mis en exergue.

 

Par conséquent, la Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente.

 

Par ailleurs, au vu du rapport de l'expert, il apparaît que le préjudice matériel directement subi par les acquéreurs, consistent en la reprise des dégradations causées à l'intérieur par les infiltrations d'eau et par l'aggravation des dommages. De fait, le vendeur a été condamné à verser la somme de 5.042,57 euros aux acquéreurs.

 

De même, s’agissant du préjudice moral, la Cour d’appel a confirmé la condamnation du vendeur à verser la somme de 1.000€ aux acquéreurs.

 

Enfin, compte tenu de la présence d'infiltrations dans leur habitation, directement causée par le vice de la chose vendue, les acquéreurs subissent donc un trouble de jouissance, si bien que SVH ENERGIE est condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts

 

B.      SORT DU PRÊT

Le contrat de vente et le contrat de prêt étant concomitants, ils s'inscrivent dans une opération unique, ce qui signifie que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement celle du contrat de prêt destiné à financer les travaux objets du contrat de vente.

 

De fait, les juges d’appel ont annulé le crédit.

 

 

C.     CONSÉQUENCES : REMBOURSEMENT DES ÉCHÉANCES DU PRÊT

Il résulte de l'article IV-2 du contrat de prêt, que la banque devait régler le vendeur, pour le compte de l’emprunteur, « dès que les délais de rétractation sont expirés, la livraison et l'installation effectuées ou les travaux exécutés », de sorte qu'elle avait l'obligation de s'assurer, avant de verser les fonds au vendeur, que la prestation objet du financement avait été correctement exécutée.

 

Au vu du bon de commande, que FRANFINANCE admet avoir eu sa possession, il apparaît que la commande financée portait sur la fourniture et l'installation de seize panneaux photovoltaïques de 250 WC chacun, d'un onduleur, de diverses prestations techniques et comprenait le raccordement au réseau public d'électricité.

 

Non seulement le bon de fin de travaux signé par l’un des emprunteurs ne portait que sur l'installation de quatorze panneaux au lieu des seize stipulés, mais ce document ne comportait aucune indication relative à l'achèvement de l'installation, ne pouvant résulter que du raccordement au réseau public.

Il s'ensuit qu'en libérant les fonds sans avoir vérifié que les travaux financés étaient achevés, la banque a commis une faute la privant de son droit à obtenir le remboursement par le maître de l'ouvrage des sommes prêtées.

 

La banque a donc été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 23 990 euros à l’encontre des emprunteurs et a été contrainte de leur rembourser les échéances payées, soit la somme de 15.358,16 euros, outre les intérêts au taux légal.

 

 

 IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

 

Pour démontrer qu’une installation photovoltaïque est affectée d’un ou plusieurs vices cachés, il faut prouver que le vendeur a incorrectement exécuté ses devoirs.

 

Par exemple, il y a vice caché lorsque le vendeur a utilisé un procédé qui rend l’installation impropre à l'usage auquel elle est destinée.

 

Autrement dit, s’il est démontré que le procédé utilisé par le vendeur est calamiteux et rend la conception de l’installation photovoltaïque défaillante, alors le vendeur connaissait les vices cachés de l’installation.

 

En effet, dès lors que le vendeur est un professionnel, il s'en déduit qu'il a nécessairement connaissance des vices de la chose qu’il vend. Le vendeur doit donc indemniser l’acheteur des dommages subis et en lien direct avec le(s) vice(s) caché(s) mis en exergue.

 

Si un prêt a été souscrit pour permettre l’acquisition, il n’a pas à être remboursé, s’il apparaît que la banque a fait preuve de négligence lors du déblocage des fonds, notamment en ne vérifiant pas si le vendeur avait livré une installation complète, conformément à la commande.

 

 

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