I. RÉSUMÉ DES FAITS
Le 26 février 2020, la société France PAC ENVIRONNEMENT démarche un particulier à son domicile.
Elle le convainc d’acquérir 10 panneaux photovoltaïques en autoconsommation, un micro-onduleur enphase, 25 ampoules LED pour la somme totale de 19900€. L’objectif des panneaux est de permettre à l’acquéreur de jouir d’économies d’énergie.
Cette acquisition s’effectue au moyen d’un crédit à la consommation signé auprès de la SA CETELEM.
Le 13 mars 2020, FRANCE PAC ENVIRONNEMENT installe les panneaux. Après un an de production, l’acquéreur s’aperçoit que les panneaux ne lui offrent aucune économie d’énergie.
Le 15 septembre 2021, FRANCE PAC ENVIRONNEMENT tombe en faillite, ce qui signifie qu’elle devient intouchable et ne répondra pas de ses fautes.
Pour autant, le consommateur n’est pas privé de recours. En effet, il a pu assigner le liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société CETELEM en annulation des contrats de vente et de crédit.
II. SAISINE DU TRIBUNAL
A. ANNULATION DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT
Le Tribunal judiciaire de PAU a constaté que le contrat de vente n’était pas valable faute de détailler suffisamment l’installation.
En effet, le bon de commande indique uniquement la livraison et pose de 10 panneaux photovoltaïques de marque FRANCILIENNE de 3000WC en autoconsommation-injection directe et la livraison et installation des accessoires des panneaux (kit d’intégration, coffret, accessoires et fournitures.
De même, le contrat de vente n’indique aucune date de livraison.
De fait, selon le tribunal cette formulation était insuffisante pour permettre à l’acquéreur de savoir avec exactitude ce qu’il a acquis. Autrement dit, le bon de commande était totalement imprécis et ne renseignait pas le consommateur de manière précise sur ce qu’il a acquis.
Par conséquent, le tribunal considérant que FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a manqué à ses obligations d’information, il a déclaré le contrat de vente nul.
Le contrat de crédit était lié au contrat de vente, la nullité de ce dernier entraîne celle de ce premier.
B. EXONÉRATION DE L’EMPRUNTEUR-ACQUÉREUR DE REMBOURSER LE CRÉDIT
La jurisprudence constante de la Cour de cassation est implacable pour les organismes prêteurs : elle que la banque qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Dans la présente affaire, le contrat principal a été annulé en raison des vices l'affectant. La seule constatation que le contrat principal est affecté de vice, sans que la banque, en qualité de professionnel, ait pris la précaution d'en vérifier la teneur et sa conformité au regard des exigences du code de la consommation, conduit à l'annulation du contrat de crédit.
Selon le tribunal, CETELEM dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de vente et n’en a pas fait usage.
Par conséquent, CETELEM a de manière fautive libéré le capital emprunté, ce qui justifie que l’acquéreur ne soit pas tenu de rembourser le crédit et que la banque soit condamné à lui rembourser ses frais d’avocat à hauteur de 1200€.
III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
En premier lieu, la faillite d’un vendeur n’empêche pas d’agir en annulation de la vente.
En second lieu, la banque doit vérifier si la vente est légale avant de payer le vendeur. Faute de ce faire, la banque ne peut pas réclamer à l’emprunteur de lui rembourser le crédit.
Je reste à votre disposition
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Avocat au Barreau de PARIS