La participation à la direction de l’entreprise est-elle un critère autonome et distinct de qualification du cadre dirigeant ?
Dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (n° 14-29.246), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé les termes de l’article L. 3111-2 du code du travail suivant lesquels sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
De cette définition, il résulte que la qualité de cadre dirigeant dépend de trois conditions cumulatives : une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, une prise de décision de façon largement autonome et la perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
La Cour de cassation précise que la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux, de sorte que cette seule participation ne suffit pas à qualifier le salarié concerné de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Si la Cour vient confirmer le principe selon lequel seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. Soc., 2 juillet 2014, n° 12-19.759 ; Cass. Soc., 05 mars 2015, n° 13-20.817), elle condamne toutefois les juges du fond de n’avoir pas examiné la situation du salarié au regard des trois critères légaux, dont la seule réunion permet la qualification de cadre dirigeant.
Me Jérémy DUCLOS
Avocat à la Cour