Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur sur le fondement des articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail.
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Concrètement, le débiteur est convoqué à une audience de conciliation devant le juge qui vérifie le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranche les contestations soulevées par le débiteur.
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Le cas échéant, à l’issue de cette phase de conciliation, le juge dresse un acte de saisie.
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Or, la jurisprudence se questionne quant au délai à respecter pour élever une contestation en matière de saisie des rémunérations.
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En effet, le débiteur qui n’a soulevé aucune contestation lors de l’audience de conciliation est-il encore recevable à saisir le juge, une fois l’acte de saisie des rémunérations établi ?
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La Cour de cassation répond par l’affirmative en estimant que la réglementation en vigueur n’impose pas que les contestations du débiteur soient formées exclusivement lors de l’audience de conciliation (Civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 17-31.234)
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En effet, le débiteur peut parfaitement saisir le juge d’instance d’une demande de suspension temporaire de la mesure lorsque, par exemple, il rencontre de nouvelles difficultés.Â
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De même, il peut saisir le juge d’une demande de mainlevée en raison de l’extinction de la dette à la suite des versements de sommes effectués en dehors de la saisie des rémunérations.
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Pour plus d’informations sur la procédure de saisie des rémunérations, vous pouvez vous adresser à Me Méryl PORTAL, Avocate au Barreau de Paris, au 06.12.67.92.90.Â