Afin d'éviter que les vacances ne se transforment en cauchemars, voici un petit rappel des règles incombant à l'hôtelier.
Les articles 1952 et 1953 du Code civil établissent la responsabilité de l’hôtelier professionnel quant aux objets déposés par ses clients en le considérant comme un véritable dépositaire. Ainsi, le client dont les effets ont été endommagés ou volés peut se voir indemnisé jusqu’à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée.
Cependant, plusieurs questions peuvent se poser quant à l’engagement de cette responsabilité de l’hôtelier.
- Comment obtenir l'engagement de la responsabilité de l'hôtelier ?
- Comment calculer l'indemnisation de mon préjudice ?
Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de Cassation a éclairci certains points : un couple séjournant dans un hôtel 4* avait été victime d’un vol de leurs effets personnels dans leur chambre.
Tout d’abord, les juges se sont interrogés sur la nécessité d’une faute de l’hôtelier pour que sa responsabilité soit engagée. La Cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation des clients de l’hôtel se prétendant victimes de vol en considérant qu’il leur appartenait de prouver une faute de l'hôtelier pour engager sa responsabilité du fait du vol d'objets se trouvant dans leur chambre.
En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de Cassation retient l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier en détachant ce mécanisme de toute idée de faute lui conférant un caractère mécanique et automatique.
La commission d’une faute est donc indifférente s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier.
Ainsi, qu’importe que l’hôtelier ait ou non commis une faute dans le cadre de sa mission de dépositaire, il engage sa responsabilité lorsqu’il est porté atteinte aux effets qui lui ont été confiés ou ont été introduits dans son établissement.
L’hôtelier est donc véritablement soumis à un régime spécial de « dépôt hôtelier » selon lequel le contrat d’hôtellerie lui confère des obligations de garde et surveillance à l’égard des bagages de ses clients.
En outre, une fois la responsabilité de l’hôtelier engagée, se pose la question de l’indemnisation du préjudice subi par les clients du fait de ce vol. Pour apprécier le montant de ce préjudice à l’aune de l’article 1953 prévoyant que l’indemnisation est limitée à cent fois le prix de location du logement par journée, il convient d’établir la matérialité du dépôt, la réalité du vol et l’étendue du dommage subi en rapportant la preuve de la valeur des choses volées.
C’est cette dernière problématique qui a en l’espèce retenue l’attention des juges. La Cour d’appel avait considéré que les clients n'établissaient pas la valeur des objets dérobés dès lors qu'ils ne produisaient que des photocopies de factures ou estimations et non les originaux des factures d'achat.
La Cour de Cassation a également cassé l’arrêt sur ce point au visa de l’article L110-3 du Code de commerce qui établit la liberté de la preuve en matière commercial.
Par conséquent, à l’égard d’un commerçant, des non-commerçants peuvent apporter la preuve de ce qu’ils allèguent par tous moyen.
Ainsi, la Haute juridiction après avoir rappelé ce principe de liberté de la preuve en matière commerciale, a considéré que l’absence d’originaux des factures d’achat produites n’était pas un manquement à la charge de prouver le prix des biens acquis auprès d’un commerçant, les photocopies de factures ou d'estimations ayant en la matière une valeur probante.
Dès lors, l’hôtelier professionnel peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un vol ou de dégradation commis à l’encontre d’effets personnels de ses clients dont ceux-ci peuvent prouver la valeur par tous moyen.
Si vous avez été victime de tels désagréments au cours d’un séjour à l’hôtel, il est donc tout à fait possible d’obtenir indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi.
Vous pouvez alors vous adresser à Maître PORTAL, avocate au Barreau de Paris, pour vous assister dans votre litige.