Affaire Flavie Flament : viol sur mineur, prescription, diffamation...

Publié le 26/10/2016 Vu 6 021 fois 5
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'affaire Flavie Flament soulève de nombreuses questions juridiques notamment concernant le délai de prescription de l'action publique en matière de viol sur mineur de quinze ans, mais aussi s'agissant de la diffamation de l'auteur d'une infraction prescrite par le biais d'un tweete.

L'affaire Flavie Flament soulève de nombreuses questions juridiques notamment concernant le délai de prescri

Affaire Flavie Flament : viol sur mineur, prescription, diffamation...

L'animatrice et présentatrice Flavie Flament a récemment indiqué publiquement avoir été violée par un photopgraphe lorsqu'elle était âgée de 13 ans. Or, l'article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription du crime de viol commis sur mineur se prescrit par un délai de vingt ans à compter de la majorité de la victime.

Aujourd'hui âgée de plus de 38 ans, les faits sont aujourd'hui prescrits. Ainsi, même si la victime a souffert suite aux faits d'une amnésie lacunaire post-traumatique, cela ne produit aucun effet sur le point de départ du délai de prescription (Crim., 18 déc. 2013, n° 13-81.129). C'est certainement pourquoi la présentatrice n'a pas souhaité indiquer le nom de son violeur. Certes, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale visant à allonger les délais de prescription a été adoptée le 13 octobre 2016 par le Sénat (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_prescription_matiere_penale.asp). Toutefois, si le texte était adopté, il ne modiferait pas ce délai "spécial".

Lors d'une interview, un présentateur, Thierry Ardisson, a cru bon de révéler le nom de l'auteur du viol. Au montage, le nom a été "bipé" et n'a donc pas été diffusé. Toutefois, plusieurs personnes du public ont "tweeté" ce nom, ce qui constitue le délit de diffamation publique puisqu'il s'agit de l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). La jurisprudence admet sans difficulté l'application de cette loi à un tweet et, de façon générale, sur l'internet (TGI Paris, 20 janv. 2015  : Légipresse 2015, p. 212). Certes, l'infraction prévoit une cause d'irresponsabilité spécifique à savoir l'exceptio veritatis ou exception de vérité, lorsqu'est rapportée la preuve des propos diffamatoires (article 35 de la loi de 1881). Néanmoins, cette preuve ne pouvait être rapportée lorsque l'infraction était prescrite (article 35 c)). Dès lors, il semble qu'à la fois le présentateur et les membres du public soient auteurs de cette infraction. Il en est de même pour tous ceux ayant, par la suite, retweeté le nom de l'auteur.  

​Quoiqu'il en soit, dans sa décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le c de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, poursuivis en diffamation, les twitters et le présentateur pourraient échapper à la répression en apportant la démonstration que le nom divulgué est bien celui du violeur. Comment prouver sans pousser la victime à faire ce qu'elle ne souhaitait pas, à savoir révéler ce nom...

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/10/2016 09:54

Sed...Quae temporalia ad agendum sunt perpetua ad excependium sunt

2 Publié par Visiteur
26/10/2016 09:56

attaquée pour diffamation peut être pourrait elle exciper du crime subi

3 Publié par MikaBenillouche
26/10/2016 09:59

Elle n'a pas donné le nom. Donc, a priori ce serait plutôt les internautes et le présentateur qui pourraient être attaqués...

4 Publié par Visiteur
26/10/2016 11:38

https://blogs.mediapart.fr/caprouille/blog/241016/david-hamilton-ma-violee-javais-13-ans

5 Publié par Visiteur
02/08/2017 17:27

Euh, petite interrogation : vous concluez en disant que si F. FLAMENT révèlait le nom de son violeur, cela apportait la démonstration des faits. Je ne pense pas que les déclarations d'une personne suffisent à prouver un fait, en particulier portant sur une accusation aussi grave... Donc, en droit, j'ai plutôt l'impression que l'acquisition de la prescription permet à la personne mise en cause de se prémunir de toute diffamation relative aux faits...

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Mikaël Benillouche

Ce blog est destiné à recenser les actualités juridiques en pénal inhérentes à ma profession d'avocat

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles