L'animatrice et présentatrice Flavie Flament a récemment indiqué publiquement avoir été violée par un photopgraphe lorsqu'elle était âgée de 13 ans. Or, l'article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription du crime de viol commis sur mineur se prescrit par un délai de vingt ans à compter de la majorité de la victime.
Aujourd'hui âgée de plus de 38 ans, les faits sont aujourd'hui prescrits. Ainsi, même si la victime a souffert suite aux faits d'une amnésie lacunaire post-traumatique, cela ne produit aucun effet sur le point de départ du délai de prescription (Crim., 18 déc. 2013, n° 13-81.129). C'est certainement pourquoi la présentatrice n'a pas souhaité indiquer le nom de son violeur. Certes, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale visant à allonger les délais de prescription a été adoptée le 13 octobre 2016 par le Sénat (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_prescription_matiere_penale.asp). Toutefois, si le texte était adopté, il ne modiferait pas ce délai "spécial".
Lors d'une interview, un présentateur, Thierry Ardisson, a cru bon de révéler le nom de l'auteur du viol. Au montage, le nom a été "bipé" et n'a donc pas été diffusé. Toutefois, plusieurs personnes du public ont "tweeté" ce nom, ce qui constitue le délit de diffamation publique puisqu'il s'agit de l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). La jurisprudence admet sans difficulté l'application de cette loi à un tweet et, de façon générale, sur l'internet (TGI Paris, 20 janv. 2015 : Légipresse 2015, p. 212). Certes, l'infraction prévoit une cause d'irresponsabilité spécifique à savoir l'exceptio veritatis ou exception de vérité, lorsqu'est rapportée la preuve des propos diffamatoires (article 35 de la loi de 1881). Néanmoins, cette preuve ne pouvait être rapportée lorsque l'infraction était prescrite (article 35 c)). Dès lors, il semble qu'à la fois le présentateur et les membres du public soient auteurs de cette infraction. Il en est de même pour tous ceux ayant, par la suite, retweeté le nom de l'auteur.
Quoiqu'il en soit, dans sa décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le c de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, poursuivis en diffamation, les twitters et le présentateur pourraient échapper à la répression en apportant la démonstration que le nom divulgué est bien celui du violeur. Comment prouver sans pousser la victime à faire ce qu'elle ne souhaitait pas, à savoir révéler ce nom...