Dans quelques jours, devrait être ratifiée l’ordonnance portant législative du code de la justice pénale des mineurs…
L’article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que :
« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;
2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance. »
C’est sur le fondement de cette disposition que l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a été adoptée. Le Code remplacera l’ordonnance du 2 février 1945 à compter du 1er octobre 2020.
La première grande innovation résulte dans la formulation de l’intitulé du texte. Il ne s’agit plus de l’« enfance délinquante », mais la notion plus juridique de « mineurs ». Mais au-delà de cet aspect formel, les modifications substantielles sont réelles…
L’article L. 11-1 du code crée des présomptions d’irresponsabilité et de responsabilité, selon que le mineur a moins de 13 ans ou qu’il a atteint cet âge. Il s’agit de simples présomptions, qui pourront être renversées par le juge. En dessous de cet âge, les enfants relèveront de mesures d’assistance éducative judiciaires.
L’article L. 11-2 indique que « toute décision prise à l’égard d’un mineur […] tend à assurer son relèvement éducatif et personnel et à prévenir la récidive, dans le respect des intérêts des victimes ».
Aucune peine ne peut être prononcée envers un mineur de 13 ans (article L. 11-4).
Le texte regroupe les mesures pouvant être prononcées en deux mesures éducatives : l’ « avertissement judiciaire » et la « mesure éducative judiciaire » (article L. 111-1 du Code). Celle-ci permet au juge de prononcer des interdictions d’aller et venir, des confiscations d’objets, des obligations de suivre un stage mais également quatre « modules » cumulables : un module insertion, un module réparation (à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité), un module santé (placement en établissement médico-social ou de santé hors psychiatrie) et un module placement (établissement ou chez une personne digne de confiance).
Le juge peut à tout moment modifier le contenu de la mesure éducative judiciaire. La mesure éducative judiciaire peut se cumuler avec d’autres mesures d’investigation ou avec une peine.
Pour les délits, le code organise une procédure de droit commun autour de la « mise à l’épreuve éducative ». Le mineur est convoqué devant le juge des enfants pour une première audience sur la culpabilité dans un délai de trois mois. Dans l’attente, le juge peut prononcer des mesures provisoires d’investigation, éducatives ou de sûreté. Pour les mineurs de moins de 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en cas de révocation du contrôle judiciaire.
En cas de déclaration de culpabilité, la décision sur la sanction peut renvoyée six ou neuf mois après le temps de cette mise à l’épreuve. Le juge peut alors ordonner une mesure éducative judiciaire, une mesure d’investigation sur la personnalité et des mesures de contrôle judiciaire. Cette attente permet de juger de l’évolution du mineur avant de prononcer la sanction. En cas de réitération du mineur, les décisions sur la sanction finale sont regroupées.
Une audience unique pourra avoir lieu si la personnalité du mineur est connue ou lorsque les faits sont peu graves. Pour les mineurs multirécidivistes, le procureur de la République peut aussi déférer le mineur devant le tribunal pour enfants.
Les alternatives aux poursuites pouvant être proposées par le procureur de la République sont étendues.
L’excuse atténuante de minorité est maintenue (article L. 121-5).
Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur (article L. 322-8).
La détention provisoire ne peut concerner le mineur de 13 ans (article L. 334-1).
Le mineur âgé de 10 à 13 ans ne peut faire l’objet que d’une retenue dont la durée maximale est de 12 heures renouvelable une fois (article L. 413-1).
S’agissant de la garde à vue du mineur âgé de plus de 13 ans et de moins de 16 ans, celle-ci n’est renouvelable que s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni au minimum de cinq ans d’emprisonnement (article L. 413-10).
Enfin, le code assouplit les règles de publicité des audiences pour les enfants devenus majeurs.