Le nouvel article L. 631-19-2 du Code de commerce instaurant un mécanisme de cession forcée des parts des associés majoritaires refusant de souscrire à une augmentation de capital nécessaire au redressement de l’entreprise introduit par la loi Macron a été déclaré par le Conseil constitutionnel conforme à la Constitution.
En effet, ce texte prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise et, à cette fin, la possibilité d'ordonner la cession de leurs parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Selon le Conseil constitutionnel, l’atteinte portée au droit de propriété de l’actionnaire dirigeant est proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi dans la mesure où sa mise en œuvre est strictement encadrée : exclusivement réservée aux procédures de redressement judiciaire et a fortiori aux seules hypothèses où le redressement de l’entreprise le requiert, cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue ; en outre, le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert ».
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
En effet, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation.
Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486, QPC