Cet arrêt constitue une manifestation du lien de parenté entre le groupement d’intérêt économique (GIE) et de la société. Certes, le GIE présente certaines singularités ; en particulier, l’objet du premier est, par essence, plus limité que celui du second, puisque l’objet du GIE doit nécessairement se rattacher à celui de ses membres. En l’occurrence, de manière purement prétorienne, la Cour de cassation fixe le sort, d’un point de vue patrimonial, du membre du groupement quittant celui-ci, de gré ou de force, à la suite d’un retrait volontaire ou d’une exclusion, en posant la règle selon laquelle il ne dispose d’aucun droit sur les réserves.
L’attendu de principe de la Cour de cassation mérite d’être reproduit tel quel, car il se suffit à lui-même et constitue un véritable vade mecum à pour les GIE et leurs conseils : « il résulte de [l’article L. 251-1 du code de commerce] que, si le but du groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal ; qu’il en résulte également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision d’assemblée en ce sens, le membre du [GIE] qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées ».