En théorie
pendant ce délai dit "de réflexion", aucune décision ne peut être annoncée au salarié.
En pratique
Le respect de ce délai pose des difficultés car l’employeur peut vouloir, par respect pour le salarié, ou tout simplement pour des raisons pratiques, informer ce dernier ou ses équipes, de son licenciement, notamment lorsque cette rupture est exclusive de préavis (car c’est la date d’envoi de la lettre qui matérialise la date du licenciement).
Attention !
Or, même lorsque l’entreprise est de taille réduite, et que l’intention est louable, annoncer par oral au salarié la décision qui a été prise avant l’envoi de la lettre de licenciement est toujours une pratique à risque.
En effet, le licenciement annoncé de manière anticipée peut être qualifié de licenciement verbal, nécessairement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, permettant au salarié de solliciter des dommages et intérêts.
Application pratique récente
Un employeur avait expédié au salarié une lettre de licenciement le 15 novembre. Dans le même temps, il avait téléphoné à l’intéressé pour l’informer du licenciement et lui indiquer qu’il ne devait pas se présenter le lendemain au bureau. La lettre a été reçue le 16 novembre.
Le salarié invoquait un licenciement verbal et avait été suivi dans son argumentation par la Cour d’appel.
La Cour de cassation, saisie du litige, a rappelé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’envoi de la lettre de licenciement avait eu lieu :
- avant l’appel téléphonique → procédure légale respectée
- ou après la conversation téléphonique → licenciement verbal irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cette décision permet de rappeler les bons réflexes en la matière :
- Toujours expédier la lettre de licenciement par LRAR
- Conserver précieusement le récépissé de la Poste horodaté et
- Si le licenciement doit être annoncé au salarié, à ses collègues ou aux clients, faire en sorte que cette annonce intervienne obligatoirement après l’envoi de la lettre de licenciement
Stéphanie Ropars
Patchwork Avocats