Pierre DECLERCQ Avocat

Contentieux des affaires - Contentieux émergents

Cybercriminalité et Fraude bancaire

Publié le 03/03/2024 Vu 564 fois 0
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L’établissement bancaire ne manque pas à son devoir de vigilance lorsqu’il exécute un ordre de virement qui n’est pas manifestement irrégulier ou inhabituel dans la pratique commerciale de son client (Cass.com.14 février 2024,n°22-11.654)

L’établissement bancaire ne manque pas à son devoir de vigilance lorsqu’il exécute un ordre de virement

Cybercriminalité et Fraude bancaire

Une société reçoit des mails de trois fournisseurs asiatiques habituels sollicitant le paiement du solde de factures.

 

Ces mails sont en réalité envoyés par des pirates informatiques ayant usurpé l’identités des fournisseurs en utilisant des adresses électroniques quasiment identiques.

 

Pensant payer ses fournisseurs, la société demande à sa banque d’effectuer trois virements.

 

Après s’être rendu compte que les fonds n’avaient pas été virés aux fournisseurs mais à des cybercriminels, la société engage la responsabilité de sa banque pour manquement à son devoir de vigilance.

 

La société reproche à la banque de ne pas avoir relevé que les coordonnées bancaires des sociétés asiatiques auxquelles les virements ont été effectués ne correspondaient pas à celles des trois fournisseurs habituels.

 

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui, ayant relevé que les ordres de virements n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente, a rejeté la demande de condamnation de la banque.

 

Ces ordres de virements s’inscrivaient en effet dans la logique des relations d’affaires du client de la banque qui se fournissait habituellement auprès de fournisseurs basés en Asie et, ainsi, pouvait payer la facture de nouveaux fournisseurs asiatiques.

 

L’ordre de virement n’étant pas manifestement irrégulier ou inhabituelle dans la pratique commerciale de la société, la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance en effectuant les virements.

 

Points-Clés :

  • La banque qui reçoit un ordre de virement doit (1) s’assurer que l’ordre émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant, (2) s’assurer que l’ordre de virement ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle ;

 

  • Malgré son devoir de non-immixtion, la banque doit toutefois connaître la pratique commerciale de son client pour savoir si un paiement y est inhabituel ;

 

  • La banque n’a pas à s’immiscer dans les modalités de paiement du client avec ses partenaires commerciaux : la circonstance que la société qui a reçu l’acompte ne soit pas celle qui a reçu le solde du paiement ne constitue pas une anomalie apparente conduisant la banque à faire preuve de vigilance ;

 

  • Un virement à une personne appartenant au même secteur géographique (et pourquoi pas au même secteur économique ?) que le partenaire habituel du client de la banque ne présente pas d’anomalie apparente.

 

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A propos de l'auteur
Blog de Pierre DECLERCQ Avocat

Maître Pierre DECLERCQ, Avocat au Barreau de Paris

Mail : pdeclercq.avocat@hotmail.com

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