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Pratique contractuelle : Preuve de la livraison

Publié le 18/03/2025 Vu 130 fois 0
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La livraison se prouve par tous moyens, tels que des bons de livraison non signés par le client (Cass Com, 26 juin 2024, n°22-24.487)

La livraison se prouve par tous moyens, tels que des bons de livraison non signés par le client (Cass Com, 26

Pratique contractuelle : Preuve de la livraison

Un fournisseur agissait en justice contre son client, maçon entrepreneur individuel, pour être payé de quatre factures, dont le solde s’élevait à 10.000 €, pénalités de retard incluses.

Pour justifier du bien-fondé de sa créance et son montant, le fournisseur produisait : un relevé de compte certifié conforme à ses livres mentionnant le solde dû par le client, les quatre factures litigieuses libellées au nom du client et plusieurs bons de livraison.

Le débat s’est élevé sur la force probante de ces bons de livraison qui, pour la plupart, n’étaient ni signés ni paraphés par le client.

Ce dernier soutenait que le fournisseur ne rapportait pas la preuve que les livraison avaient eu lieu, faute de produire des bons de livraison signés de sa main. Il contestait donc devoir payer les factures correspondantes.

Cette argumentation n’a cependant pas convaincu les juges.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que le fournisseur rapportait la preuve de la livraison et du montant de sa créance. En effet, comme l’énonce la Cour de cassation, la livraison est un fait juridique. Elle peut donc être prouvée par tous moyens selon l’article 1358 du Code civil. Ces moyens de preuves peuvent notamment être des preuves-auto constitués, tels que le relevé de compte du fournisseur, ses factures et même des bons de livraison non signés par le client.

Points-clés :

1.     Les habitudes et usages des parties sont déterminants dans l’appréciation des éléments de preuve 

Pour rejeter l’argument du client, les juges se sont appuyés sur ses habitues pour la réception et le paiement des marchandises.

Ils ont constaté qu’il était en relation contractuelle avec le fournisseur depuis plus de 10 ans et que la prise de possession des marchandises se faisait essentiellement par retrait. La livraison avait donc lieu dès que le client retirait la marchandise. Les juges ont également relevé qu'il avait déjà réglé des factures dont les bons de livraison n’étaient pas signés. Le client avait donc manifestement l’habitude de retirer et payer les marchandises sans nécessairement signer de bon de livraison.

Dans ces circonstances, il pouvait difficilement contester le paiement des factures en se prévalant de l’absence de signature des bons de livraison.

2.   La preuve de livraison se rapporte par tous moyens à l’égard du commerçant et du non-commerçant

Dans cette affaire, le client était un maçon entrepreneur individuel. Il était donc un artisan et non un commerçant au sens du Code de commerce. L’article L.110-3 du Code de commerce, selon lequel les actes de commerce se prouvent par tous moyens, ne s’appliquait donc pas à son égard.

Toutefois, la livraison se prouve par tous moyens dans tous les cas car elle est un fait juridique. Ainsi, tant à l’égard du fournisseur commerçant que du client non commerçant, la livraison peut être prouvée par tous les moyens, dont des preuves auto-constitués comme des bons de livraison non signés.

3.   La preuve de la commande, quant à elle, est régie par les règles de la preuve littérale du Code civil, à l’égard des clients non-commerçants pour des commandes d’une valeur supérieure à 1.500 €

Devant les juridictions, il est fréquent que le client conteste avoir commandé la marchandise ou le service en se prévalant de l’absence de signature du bon de commande ou contrat dont la partie adverse se prévaut pour demander le paiement.

A l’égard du client non commerçant et lorsque la commande est d’une valeur supérieure à 1.500 €, la preuve de la commande ou de la conclusion du contrat devra répondre aux règles de la preuve littérale du Code civil.

Contrairement à la livraison, elle ne pourra donc prouvée par des devis, bons de commande ou contrats non signés par le client.

4.   Le risque que le client conteste la preuve numérique de la livraison en la qualifiant de deepfake

Certaines entreprises ont mis en place des systèmes de preuve de la livraison par photographie. Pour justifier de la livraison, le livreur prend une photographie de la marchandise sur le lieu de livraison ou l’entreprise demande au client de lui envoyer une photographie du colis reçu.

A l’ère de l’intelligence artificielle, et au regard de l’augmentation des deepfake dans de nombreux domaines, la production d’une telle photographie dans le cadre d’une instance judiciaire pourrait conduire le client à contester la fiabilité de la photographie en soutenant que c’est un deepfake. Même sans justifications, cette défense pourrait créer un doute sur la valeur probante de la photographie alléguée de deepfake. Le juge pourrait alors ne pas recevoir la photographie comme preuve de la livraison. 

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A propos de l'auteur
Blog de Pierre DECLERCQ Avocat

Maître Pierre DECLERCQ, Avocat au Barreau de Paris

Mail : pdeclercq.avocat@hotmail.com

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