Sont responsables des déchets, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, aujourd'hui codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets.
En leur absence, le propriétaire du terrain, sur lequel les déchets ont été déposés, peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment :
- s'il a fait preuve de négligence à l'égard d’abandons de déchets situés sur son terrain.
- ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
Encourt la cassation, l’arrêt de Cour administrative d’appel qui retient la responsabilité d’une société sur la seule circonstance que celle-ci était propriétaire des terrains pollués.
L’arrêt permet ainsi de clarifier la répartition des responsabilités lorsque plusieurs sociétés se sont succédé sur un même terrain.
L’actuel propriétaire d’un terrain pollué par l’exploitation d’une ancienne installation classée au titre de la législation pour la protection de l’environnement, peut en principe s’exonérer de sa responsabilité pour l'élimination des déchets générés, en démontrant qu’il n’a fait preuve d’aucune négligence à l’égard des abandons des déchets situés sur son terrain, où s’il démontre qu’il ignorait l’existence de ces déchets à la date à laquelle il est devenu propriétaire de son terrain.