le Conseil d'Etat rappelle que par application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voie routière : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département " et, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour le département : / (...) 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale (...) ".
Ces dispositions ne font pas obstacle, énonce la Haute Assemblée, à ce que le département conclue avec le propriétaire ou l'exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie départementale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d'entretien de cet ouvrage.
En présence d'une telle convention, la personne publique reste tenue, dans tous les cas, d'assurer l'entretien normal de la voirie en faisant procéder aux réparations nécessaires et en inscrivant les dépenses correspondantes à son budget.
En revanche, elle peut, lorsqu'une telle convention a été conclue, réclamer sur ce fondement le versement d'une indemnité réparant le préjudice que lui a causé l'inexécution fautive du contrat par l'autre partie.