Le rapport 2010 de la Cour de cassation met l'accent sur trois arrêts en matière de droit pénal général, relatifs à l'application de la loi pénale plus douce – pour les latinistes, rétroactivité in mitius.
Les règles d'application de la loi pénale dans le temps sont prévues à l'article 112-1 du Code pénal. D'après l'alinéa 3, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, et n'ayant pas été définitivement jugées, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
La Cour de cassation, en 2010, s'est ainsi prononcée à deux reprises (Crim, 13 avr. 2010 : Bull. Crim. 2010, n°67 ; n°09-85.135 ; Crim. 8 juin 2010 : Bull. Crim. 2010 n°104, n°09-86.626) sur les dispositions constituant désormais l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi de 1881 sur la presse, qui traite de l'immunité des discours tenus à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En l'espèce, des personnes appelées devant une commission d'enquête parlementaire avaient été poursuivies du chef de diffamation. Or, aucune immunité n'était prévue par la loi. Toutefois, la loi n°2008-1187 du 14 novembre 2008 inséra à l'article 41 de la loi de 1881 un troisième alinéa, instaurant une immunité pour les propos tenus devant une commission d'enquête parlementaire. La Cour de cassation, au visa des articles 112-1 du Code pénal et 7 de la Convention Européenne, confirma le principe de l'application immédiate de la loi plus douce. La référence à l'article 7 de la Convention s'inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence de la Cour (pour aller plus loin, voir notamment l'arrêt Scoppola, que j'avais commenté ici).
La Cour a également été saisie d'une affaire de dénonciation calomnieuse (Crim, 14 sept. 2010 : Bull. Crim. 2010, n°10-80.718). L'article 16 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 avait modifié l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal : auparavant, la dénonciation calomnieuse supposait que « la réalité du fait n'est pas établie » ou que le fait n'était pas imputable ; désormais, la décision doit déclarer que « le fait n'a pas été commis ». La présomption de fausseté est donc réduite. La Cour soulève d'office le moyen d'annulation : pour elle, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire, au regard des dispositions plus favorables.