J'assistai hier après-midi (31 août), en Chambre criminelle de la Cour de cassation, à l'audience de transmission de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité relatives à certaines dispositions introduites par la loi du 14 avril 2011.
Les questions étaient les suivantes:
- Constitutionnalité de l’article 62 du Code de procédure pénale -en ce qu’il subordonne le droit à l’assistance d’un avocat au placement en garde à vue et non à l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction- au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, de la liberté individuelle, du droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire tels que garantis par les PFRLR réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, par les articles 66 et 34 de la Constitution et par les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
- Constitutionnalité de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale -en ce qu’il limite par principe et de manière générale l’accès de l’avocat au dossier de la personne gardée à vue (pas accès aux PV des auditions des témoins ou victimes)- au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, de la liberté individuelle, du droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire tels que garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, par les articles 66 et 34 de la Constitution et par les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ?
- Constitutionnalité des articles 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale -en ce qu’ils ne prévoient la présence de l’avocat que lors des auditions et confrontations, et non lors des autres actes qui peuvent être accomplis lors de l’enquête préliminaire à l’encontre d’un suspect (perquisition, reconstitution sur les lieux)- au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, de la liberté individuelle, du droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire tels que garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, par les articles 66 et 34 de la Constitution et par les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ?
- Constitutionnalité de l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale -en ce qu’il ne prévoit pas après le premier interrogatoire de délai pour prévenir l’avocat des interrogatoires qui vont suivre- au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, de la liberté individuelle, du droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire tels que garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, par les articles 66 et 34 de la Constitution et par les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ?
- Constitutionnalité de l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale -en ce qu’il permet à l’OPJ de s’opposer à des questions de l’avocat et de mettre fin à une audition ou confrontation en cas de difficulté et demander la désignation d’un autre avocat -au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable, de la liberté individuelle, du droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire tels que garantis par les PFRLR réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946, par les articles 66 et 34 de la Constitution et par les articles 9 et 6 de la DDHC ?
Deux questions, N° H1190072 et G1190073, visaient également les articles 63-3-1 alinéa 3 et 63-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
L'avocat général Mathon a requis la transmission, sauf pour deux des questions qui auraient été formulées de manière imprécise.
La Cour, après avoir entendu l'excellent Me Spinosi, avocat aux Conseils, a mis l'affaire en délibéré au 6 septembre.
Il est à noter que le Conseil d'Etat a, le 23 août dernier, transmis une question similaire au Conseil constitutionnel. Les secrétaires de la Conférence avaient attaqué la circulaire relative à la garde-à-vue pour excès de pouvoir, et soulevé dans ce cadre une question sur la loi du 14 avril. Astucieux.
Mise à jour: les questions ont été transmises par quatre arrêts du 6 septembre, disponibles ici, ici, ici et là.