I. Les conditions de délivrance
a. Les règles communes
Comme l’indique le titre de cette rubrique, il existe des règles communes de délivrance de visa, que la demande porte sur un visa long ou court séjour.
En premier lieu, nous pouvons indiquer que le visa est délivré par les autorités françaises du pays où se trouve l’étranger qui souhaite se rendre en France. Rappelons toutefois qu’un étranger titulaire d’un visa Schengen octroyé par un autre pays peut se rendre en France. Il est donc extrêmement clair qu’une demande de visa ne peut pas, en principe, être effectuée une fois entré en France. Le visa s’analyse donc comme un préalable à l’entrée.
Le visa est délivré contre le paiement d’une certaine somme, et suppose la prise d’empreintes digitales et d’une photographie.
b. Le visa court séjour
Les conditions à remplir et les documents à fournir dépendent de l’objet du séjour, en application de l’instruction consulaire commune des Etats Schengen.
En pratique, les justificatifs demandés sont relatifs aux motifs de séjour, aux garanties de rapatriement, aux moyens d’existence, à la souscription d’une couverture maladie et aux conditions d’hébergement.
c. Le visa long séjour
En principe, la demande de visa long séjour donne lui à la délivrance d’un récépissé indiquant la date de dépôt. Ce récépissé, contrairement à celui de demande de titre de séjour, n’octroie aucun droit.
Pour les conjoints de français, l’octroi est soumis à une évaluation de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. L’étranger peut être astreint à une formation, en cas de défaillance. Cette formation n’est pas exigée lorsque le conjoint est âgé de plus de 65 ans, ou lorsque le retour en France est motivé par des raisons professionnelles. Le visa d’un conjoint de français ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.
Pour les mineurs, il est possible de prouver sa filiation par test génétique en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou de doute sur l’authenticité de l’acte.
II. La motivation de certains refus de visa
Seuls certains refus de visa doivent être motivés. Cette règle déroge à la loi de 1979 sur l’obligation de motivation des décisions administratives défavorables.
Doivent être motivés les refus opposés aux membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre ou français, aux mineurs ayant été adoptés par des personnes titulaires d’un agrément délivré par les autorités françaises, aux bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial, aux travailleurs autorisés à exercer en France, aux personnes inscrites au Système d’information Schengen, aux étrangers mentionnés à l’article L. 314-11, 3° à 8° du CESEDA, c’est-à-dire ceux pouvant prétendre à l’octroi d’une carte de résident de plein droit.
III. Les recours contre les refus de visa
Les contestations de refus de visa se portent devant la bien nommée Commission de recours contre les refus de visa, et ce préalablement à tout contentieux.
Le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la décision de refus. S’il s’agit d’un refus implicite, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois (art. 21 de la loi du 12 avr. 2000), le délai court à partir de l’expiration de ces deux mois, mais uniquement si l’administration a remis au demandeur une notice comportant l’indication des délais et voies de recours. A défaut, aucun délai ne peut être opposé.
La Commission est composée d’un magistrat administratif et de représentants des Ministres des Affaires Etrangères, Affaires sociales et de l’Intérieur. Sous toutes réserves, cette Commission ne semble pas présenter les garanties du procès équitable.
Son siège est à Paris, mais le secrétariat est établi à Nantes.
Notons enfin que la Commission n’a qu’un avis consultatif. Un avis favorable de la Commission ne lie pas le Ministre des Affaires Etrangères. La Commission ne peut que recommander au Ministre d’accorder le visa sollicité.
L’étranger peut alors former un recours devant le Conseil d’Etat, qui est compétent pour connaître des litiges nés en dehors de la France. Cependant, le Conseil reconnaît un large pouvoir au Préfet, affirmant que le Préfet peut fonder son refus sur toute considération d’intérêt général, y compris la maîtrise des flux migratoires. Il annulera cependant la décision du Préfet si elle repose sur des motifs inexacts ou si elle porte une atteinte à la vie privée et familiale de l’étranger.
IV. L’annulation de visa
Le Préfet a compétence pour annuler un visa de court séjour et prendre un arrêté de reconduite à la frontière, s’il estime que le comportement de l’étranger est contraire à l’ordre public, ou s’il a travaillé sans y être autorisé.