Au XVIIIème siècle, la presse se développe. Elle est soumise à une réglementation sévère, mélange d'autorisations préalables et de censure. La liberté d'expression telle que nous la connaissons aujourd'hui est issue de la loi du 29 juillet 1881, grande loi d'affranchissement et de liberté.
La liberté d'expression est consacrée en tant que droit fondamental, notamment par les articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, et 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950.
En revanche, la liberté n'est pas inconditionnelle. Elle peut faire l'objet de restrictions, qui doivent toutefois être prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique, et proportionnées par rapport au but à accomplir. Ainsi, dans une affaire Roy et Malaurie contre France, du 2 octobre 2000, la Cour Européenne des Droits de l'Homme affirme que l'interdiction absolue de diffuser des informations relatives à une constitution de partie civile méconnaît l'article 10 de la Convention. Cet arrêt a, notamment, permis au Monde de communiquer sur sa propre constitution de partie civile pour violation du secret des sources en septembre 2010. De même, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 1997, rendu dans l'affaire dite du RER Saint-Michel, affirme qu'un journal outrepasse la liberté d'expression en publiant des photos des victimes de l'attentat.
La difficulté dans cette étude est que les droits fondamentaux ne sont pas hiérarchisés. La seule hiérarchie que nous pouvons découvrir est celle des droits conditionnels ou inconditionnels. Par exemple, la dignité humaine est un droit inconditionnel. Le Conseil d'Etat l'a notamment rappelé dans un célèbre arrêt dit du « lancer de nain » en 1995. Cela étant dit, les limites à la liberté d'expression peuvent tenir de la protection d'autrui ou de la protection de l'ordre public.
S'agissant de la protection d'autrui, la liberté d'expression est limitée pénalement et civilement.
Sur le plan pénal, le législateur incrimine diffamation et injure. En effet, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne les faits ou propos portant atteinte à l'honneur. Toutefois, l'atteinte doit être réelle. Ainsi, dans un arrêt du 12 mars 2008, rendu dans l'affaire des caricatures de Mahomet, la Cour d'appel de Paris a purement et simplement relaxé les auteurs. Elle estime que la caricature est provocatrice par nature, et qu'en l'espèce les auteurs n'ont pas porté atteinte à une personne particulière.
Sur le plan civil, la vie privée est protégée par l'article 9 du Code civil, introduit par la loi du 17 juillet 1970. Cet article prévoit une procédure en référé en cas d'atteinte. La loi du 4 janvier 1993 a introduit un nouvel article 9-1, renforçant la présomption d'innocence et instaurant un droit de réponse.
S'agissant de la protection de l'ordre public, la Cour de Strasbourg opère un contrôle très strict des limitations à la liberté d'expression. Ainsi, un décret-loi du 6 mai 1939 autorisait le Ministre de l'Intérieur à interdire une publicité étrangère. Le Conseil d'Etat n'y voyait pas d'incompatibilité avec l'article 10 de la Convention. La Cour Européenne, dans un arrêt Ekin du 17 juillet 2001, n'a pas interprété les choses de la même façon. Pour elle, cette restriction n'est pas nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public. En revanche, la liberté d'expression n'autorise pas à commettre des infractions. Ainsi, dans un arrêt du 14 janvier 1971, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirma que l'interdiction de disques réalisant l'apologie de crimes de guerre était légitime (aff. Jean-Marie Le X).