Quand la Cour de cassation propose d'instaurer des peines plus sévères (art. 223-15-2 du code pénal)

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Quand la Cour de cassation propose d'instaurer des peines plus sévères (art. 223-15-2 du code pénal)

La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, n'a évidemment pas pour fonction de légiférer. Toutefois, sa connaissance des affaires peut mettre en exergue certaines difficultés d'application de textes, ou certaines incohérences. La Cour propose ainsi, dans son rapport annuel, des suggestions de réforme.

Par exemple, j'évoquais ici l'incohérence de l'infraction de prise d'otage (art. 224-4 du code pénal) : selon la loi en vigueur, les personnes commettant des crimes et des délits punis de dix ans de réclusion ou d'emprisonnement n'encourent donc pas de peine supérieure s'ils prennent une personne en otage, et le libèrent avant le septième jour. Il s'agit ici d'améliorer la hiérarchie des peines.

Or, parfois, la Cour propose d'instaurer des peines plus sévères.

Depuis 2005, elle invitait ainsi à modifier l'article 223-15-2 du code pénal (rapport 2005, p. 17 ; rapport 2008, p. 17 ; rapport 2009, p. 21), issu de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001, qui incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne vulnérable.

Pour que le délit soit constitué, cet article exigeait que l'état de la victime soit « apparent et connu » de l'auteur de l'infraction. La Cour suggérait de substituer par les mots « apparent ou connu ».

Cette modification, réalisée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, supprime donc une condition à l'établissement du délit. La répression est donc plus sévère.

Il ne nous appartient pas ici de critiquer le principe de suggestions de modifications législatives par la Cour de cassation. Ces suggestions contribuent à l'amélioration du droit, en ce qu'elles visent théoriquement à une plus grande cohérence. Toutefois, la suggestion de modification de l'article 223-15-2 du code pénal n'avait pas un tel objectif. Elle vise à sanctionner plus sévèrement. La Cour de cassation, ici, dépasse son rôle d'application et d'uniformisation du droit. Elle s'inscrit dans l'optique d'une plus grande répression. Ce qui n'est pas son rôle, et semble dangereux.

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Pierre Lebriquir
Avocat au barreau de Paris
Conseil à la Cour pénale internationale

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