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Mais considérant, en premier lieu,  que si  les lois litigieux  étaient décrits comme des box  à garage dans  le règlement de copropriété  de la copropriété sise au  [ ...], il  ressort  des pièces versées  aux débats que ces lots ont été réunis et sont devenus des bureaux affectés à usage commercial  (l'acte de vente du 22 février 2011 mentionnait expressément,  page 3, que les lots litigieux  désignés comme des boxes « ont été réunis et sont devenus des bureaux... ), Le permis de construire délivré le 19 juin 1979 par la préfecture de Paris ayant autorisé les travaux en vue de cette transformation; en second lieu, que ces travaux et ce changement de destination des locaux litigieux. ont  été approuvés   par l’assemblée générale  extraordinaire   du syndicat  des copropriétaires de l'immeuble   [...] du 17  novembre 1978;   en troisième   lieu, qu'il  n'est  nullement établi que cette modification  soit  contraire à  la  destination  de l''immeuble  ou ait porté atteinte aux droits  de certains copropriétaires;   enfin,  gue la SCI Les 3 Ailes, qui n' était pas copropriétaires lors de cette assemblée, n'a aucune qualité pour en contester la force probante ou la validité, étant observé  qu'il n’est nullement démontré que cette assemblée générale ait été valablement  contestée par ailleurs;   qu'il se déduit de ces éléments,  que la SCI Les 3 Ailes, au soutien de son action en réduction du prix,  est mal fondée à  contester la validité  de la modification   de  la destination   des lots  litigieux   telle que décrite ci-dessus;   étant observé  que lors de la vente litigieuse,   ces lots se présentaient    matériellement    comme des bureaux 'à        usage commercial  et non comme des boxes à  garage,  et peu important  que le règlement  de copropriété n’ait  pas été modifié  suite à ce changement de destination   autorisé  par l'assemblée générale  susvisée  : Considérant   qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers  Juges,  que la cour adopte, il y a lieu de confirmer  le jugement entrepris en  ce qu'il   a débouté    la  SCI Les 3 Ailes de son action en réduction de prix ; ( …)
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L'acquéreur d'un lot à usage de bureaux a réclamé une réduction du prix au motif que le règlement de copropriété n'avait pas entériné le changement d'affectation du lot (initialement : boxes).
La cour d'appel confirme le jugement des premiers juges qui avait débouté le demandeur compte tenu de l'assemblée générale ayant approuvé préalablement la modification du lot, des autorisations administratives obtenues et de la liberté de modification d'affectation des lots dès lors qu'elle ne porte pas atteinte ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.