DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES

Publié le 24/09/2020 Vu 1 760 fois 0
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L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de juin 2014 fait état des conséquences, en cas de vente, d’absence de modification du règlement de copropriété concernant un changement d’affectation de lots autorisé par l’assemblée.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de juin 2014 fait état des conséquences, en cas de vente, dâ

DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES

 

Mais considérant,  en premier  lieu,   que si   les  lois  litigieux   étaient décrits  comme des box  à garage dans   le règlement  de copropriété   de la  copropriété  sise au   [ ...],  il   ressort   des pièces versées   aux débats que ces  lots  ont été réunis  et sont devenus  des  bureaux affectés  à usage commercial   (l'acte  de vente du 22 février 2011  mentionnait expressément,   page 3,  que  les  lots  litigieux   désignés comme  des boxes «  ont été réunis  et sont devenus des bureaux... ),  Le  permis de construire délivré le 19 juin  1979 par la préfecture de Paris ayant autorisé les travaux en vue de cette transformation;  en second lieu, que ces travaux et ce changement  de destination des locaux  litigieux. ont   été  approuvés    par l’assemblée générale  extraordinaire    du syndicat   des copropriétaires  de l'immeuble    [...] du 17   novembre 1978;    en  troisième    lieu,  qu'il   n'est   nullement  établi  que­  cette modification   soit   contraire  à  la   destination  de  l''immeuble   ou ait porté atteinte aux droits   de certains  copropriétaires;    enfin,   gue la SCI Les 3 Ailes,  qui n' était pas copropriétaires lors  de cette assemblée, n'a aucune qualité pour en contester la  force probante ou la  validité, étant observé   qu'il n’est nullement démontré que cette assemblée générale  ait été valablement   contestée par ailleurs;    qu'il  se déduit de ces éléments,   que la SCI  Les 3 Ailes,  au  soutien de son  action  en réduction  du  prix,   est mal  fondée  à  contester  la validité  de  la modification    de   la  destination    des  lots   litigieux    telle  que  décrite ci-dessus;    étant  observé   que lors  de la  vente litigieuse,    ces lots  se présentaient     matériellement     comme des bureaux 'à        usage commercial   et non comme des boxes à  garage,   et peu  important   que le règlement   de  copropriété n’ait  pas été modifié  suite  à ce changement de destination    autorisé  par l'assemblée  générale  susvisée   : Considérant    qu'au  regard  de ces éléments  et des motifs  pertinents des premiers   Juges,   que la  cour adopte,  il y a  lieu de  confirmer   le jugement entrepris en   ce qu'il    a  débouté     la  SCI  Les  3  Ailes de son action en réduction de prix ;  ( …)

 

L'acquéreur d'un lot à usage de bureaux a réclamé une réduction du prix au motif que le règlement de copropriété n'avait pas entériné le changement d'affectation du lot (initialement : boxes).

La cour d'appel confirme le jugement des premiers juges qui avait débouté le demandeur compte tenu de l'assemblée générale ayant approuvé préalablement la modification du lot, des autorisations administratives obtenues et de la liberté de modification d'affectation des lots dès lors qu'elle ne porte pas atteinte ni à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.

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