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LE TESTAMENT, UNE NECESSITE ET NON UN LUXE.

Publié le 02/03/2021 Vu 1 115 fois 0
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Nul ne sait ni le moment, ni l'heure. Aussi est-il nécessaire de laisser un testament surtout lorsque l'on dispose des biens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Nul ne sait ni le moment, ni l'heure. Aussi est-il nécessaire de laisser un testament surtout lorsque l'on di

LE TESTAMENT, UNE NECESSITE ET NON UN LUXE.

 

QU’EST-CE QUE LE TESTAMENT ?

 

Le testament est un acte unilatéral par lequel une personne appelée le testateur exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Le testament n’a aucun rapport avec une aisance financière ou une assise matérielle. Toute personne peut établir ou faire établir un testament, peu importe sa classe sociale, qu’elle soit fortunée ou non. Du moment où, elle tient à voir son patrimoine géré d’une certaine manière ou planifier sa succession, du moment où elle entend disposer de ses biens même après sa mort, elle est tenue d’en établir un. Le testament a pour finalité de protéger l’intérêt des Ayants droit afin d’éviter les éventuelles querelles surtout lorsque le testateur est fortuné ou dispose d’une pléthore de biens tant sur le territoire national qu’à l’étranger. A ce titre, le testament est une nécessité.

Le testateur est libre de rédiger son testament comme il entend, suivant les termes qui l’enchantent, de disposer de son patrimoine à sa guise. Toutefois, cette rédaction libre doit se faire dans le respect strict des dispositions d’ordre public imposées par la loi. C’est ainsi que le testateur peut définir dans son testament les modalités de ses funérailles, organiser le partage de sa fortune entre ses héritiers, reconnaître un enfant naturel, désigner un ou plusieurs exécuteur(s) ou liquidateur testamentaire(s), déshériter même un héritier si celui-ci est indigne, etc.

Il faut dire pour le relever que tout comme le testateur est libre de dresser ou faire dresser un testament, il est également libre de le modifier autant de fois qu’il le désire ou même de le révoquer. Cette révocation peut même être tacite. C’est le cas par exemple lorsque le testateur vend le bien qu’il entendait léguer. C’est également le cas lorsque sans indiquer dans le nouveau testament avoir révoqué le précédent, les deux testaments sont incompatibles. Dans cette hypothèse, c’est le testament le plus récent qui sera adopté car ses dispositions sont sans aucun doute les dernières volontés du défunt.

 

On distingue quatre (04) types de testament :

Le testament olographe, celui entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Cette forme est très simple et peu se faire en quelques lignes. Pas de présence d’un témoin.

Le testament mystique / secret / par devant témoin, est celui rédiger par le testateur ou un tiers (qui n’est pas témoin de l’acte), signé par le testateur, présenté clos, cacheté et scellé sans aucune lecture ou relecture à un notaire qui dressera en brevet un acte de suscription en présence de deux (02) témoins. Il déclarera que le contenu du document est bien son testament, signé de lui, écrit par lui, de sa main, ou un tiers suivant le procédé (machine à écrire, ordi, etc.) qu’il indiquera.

Les personnes qui ne savent pas ou ne peuvent pas lire sont interdites de disposer dans la forme du testament mystique.

Les testaments olographe, mystique ou par devant témoin font l’objet de vérification suivant les législations par devant le tribunal de première instance, le tribunal de grande instance, la cours supérieure, le notaire à la suite du décès du testateur. Il s’agira alors ici d’identifier l’auteur du testament, établir qu’il est effectivement décédé à travers l’acte de décès, vérifier la régularité du testament.

Le testament authentique ou par acte public, est celui reçu par deux (02) notaires ou par un (01) notaire en présence de deux (02) témoins. Le testateur dicte ses dernières volontés au notaire qui rédige l’acte et le lui relis afin qu’il confirme bien les termes. Il est signé par toutes les parties en présence : testateur, témoins, notaire. Si le testateur déclare ne pouvoir signer parce qu’incapable de le faire, il en donne alors les raisons au notaire qui le porte expressément dans l’acte.

Le testament authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. Le testateur bénéficie de divers conseils de l’homme de l’art. Il est difficilement contestable puisque le notaire procède à toutes les vérifications.

Les témoins devront être de nationalité camerounaise, majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte. Ne pourront également être témoins, les légataires, leurs parents ou alliés, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Le testament international, mise en œuvre par la Convention de Washington du 26 Octobre 1973 est la forme de testament préconisée dès lors qu’il y a un élément d’extranéité : cas d’une personne qui dispose des biens au Cameroun et à l’étranger par exemple. Cette forme de testament a l’avantage de pouvoir être reconnu dans tous les Etats signataires de la Convention de Washington. Il permet d’éviter les difficultés liées à la reconnaissance des dispositions testamentaires à l’étranger [certaines législations ne reconnaissent pas par exemple la réserve héréditaire (cas du Canada), et d’autres par contre oui (cas du Cameroun). De même, suivant certaines législations, seule la quotité disponible peut être léguée librement, la polygamie est admise par certaines législations et pas par d’autres].

Le testament international est rédigé de la main du testateur ou suivant un autre procédé ou même par un tiers, dans une langue quelconque (peu importe que le notaire et les témoins les comprennent ou non).

Le testateur remet l’acte à la personne habilitée à instrumenter à cet effet (notaire ou agent diplomatique ou consulaire) en présence de deux (02) témoins (qui peuvent être des étrangers, majeurs et jouissant de toutes leurs facultés et droits civils. Un conjoint ne peut être témoin) tout en leur déclarant que l’acte en question est son testament et qu’il en connaît parfaitement le contenu. Le testateur n’est pas obligé de donner connaissance du contenu de son testament aux témoins et à la personne habilitée.

L’acte est ensuite signé sur chaque feuillet numéroté, par toutes les parties en présence : testateur, témoins, personne habilitée. Si le testateur avait préalablement signé son testament, il procède à la confirmation de sa signature. Si par contre, il ne peut signer parce que dans l’incapacité de le faire, il est tenu d’indiquer la raison à la personne habilitée qui à son tour en fait la mention sur le testament. Dans cette hypothèse, si la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée le permet, le testateur peut demander à une autre personne de signer en son nom.

La date du testament est celle du jour où la personne habilitée signe à la fin du testament. Enfin, une attestation rédigée dans la forme prescrite par l’article 10 de la Convention de Washington ou dans une forme équivalente est établie par la personne habilitée et est délivrée au testateur.

Pour la conservation de ce testament, c’est la loi qui a déterminé le choix de la personne habilitée qui s’applique. A ce titre, la personne habilitée se réfère au testateur pour déterminer le lieu de conservation du testament en vertu de la loi applicable à celui-ci. Ce lieu est alors mentionné dans l’attestation que lui délivre à la fin de la procédure de formalisation du testament, la personne habilitée.

L’attestation délivrée par la personne habilitée tient lieu de preuve de la validité formelle du testament. Toutefois, son absence ou son irrégularité ne fait pas obstacle à la validité d’un testament établi conformément à la loi. Cette attestation est reconnue dans tous les Etats signataires de la Convention de Washington.

La conservation du testament facilite la connaissance de l’existence de celui-ci et peut être faite auprès de :

·      Une personne de confiance, ou même dans un coin de son domicile ;

·      Un notaire, au Registre des Dispositions Testamentaires de la Chambre des notaires ; En France par exemple, au Fichier Central des Dépositions des Dernières Volonté (FCDDV)

·      Un avocat, au Registre des Testaments et Mandats du Barreau du Québec par exemple.

 

Le testament international est soumis aux règles ordinaires de révocation des testaments.  

En l’absence de testament, c’est-à-dire dans le cadre d’une succession ab intestat, c’est la loi de la province ou du territoire du dernier domicile du défunt qui s’applique automatiquement. A ce titre, il faut chercher à savoir si le défunt a laissé un conjoint, si oui existe-t-il un contrat de mariage (si oui, quelles en sont les termes?), des enfants, sinon, le défunt a-t-il laissé des ascendants, les collatéraux privilégiés et / ou ordinaires ?

Si le défunt n’a laissé aucun héritier, ou alors si les héritiers ont renoncé à la succession, celle-ci est tout simplement vacante et dans cette hypothèse, le curateur public (législation canadienne) / curateur (législation française, camerounaise) procèdera à la vente des biens et à l’apurement du passif de la succession. Si au terme de la procédure, il y a de l’actif restant, celui-ci est remis aux héritiers ou alors dévolue à l’Etat.   

Bien que le testateur soit libre de rédiger son testament comme il entend, suivant les termes qui l’enchantent, cette rédaction libre doit se faire dans le respect strict des dispositions d’ordre public imposées par la loi. Ainsi donc, toutes irrégularités contenues dans un testament donnera lieu à nullité à la requête d’un héritier et par voie de conséquence l’inexistence du dit testament. En pareille circonstance, l’on se trouve dans une succession ab intestat et partant application de la loi du dernier domicile du défunt.

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