Soufiane JEMMAR, Avocat en droit fiscal
Auteur de l’ouvrage « L’évaluation des biens et services en droit fiscal », L’Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 548 pages
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Monsieur M, syndic de la liquidation des biens de la Société hôtelière du Chêne du Marais, avait été autorisé à vendre à forfait, au prix de 50 001 francs, le fonds de commerce de la société à la société A.
Cette société a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Monsieur M. étant désigné en qualité de liquidateur.
L'Administration fiscale a estimé insuffisant le prix de cession qu'elle a prétendu fixer à 1 100 000 francs.
Monsieur M a demandé la restitution du complément d'impôt qu'il avait payé en suite de l'avis de mise en recouvrement résultant du redressement.
Saisi du litige suite au rejet par l’administration de la réclamation formée par Monsieur A, le juge a ordonné, en première instance, une expertise à l’issue de laquelle la valeur du fonds a été fixée à 550 000 francs.
Pour fixer à cette somme la valeur du fonds, le tribunal, adoptant les conclusions de l'expert, a estimé le fonds à la moitié du chiffre d'affaires pondéré des trois dernières années, puis a réduit de moitié le résultat obtenu, compte tenu de ce que « la cession litigieuse s'est effectuée dans le contexte très particulier d'une vente forcée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et qu'à défaut d'une autorisation du tribunal de commerce à traiter à forfait, la procédure se serait terminée par une vente aux enchères publiques dont les résultats sont imprévisibles ».
Cette solution a été censurée par la Cour de cassation qui a considéré qu’en se référant à de tels motifs, sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires, ou sans constater qu'il n'existait aucune mutation de tels fonds susceptibles d'être pris en considération, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus :
Cass. com. 4 juin 1996, n° 1033 D, Contant.