Alors que la Cour Administrative d’Appel avait, dans le cadre de son pouvoir souverain, considéré que l'écart entre le prix de cession de titres et leur valeur vénale était justifié par le but de motiver les dirigeants et salariés bénéficiaires de la cession, le Conseil d’Etat a censuré cette solution en jugeant que le facteur de motivation et de responsabilisation des salariés ne saurait à lui seul caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise qui consent cet avantage.
Lire la suiteÀ compter de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune acquitté au titre de l’année 2012, les créances détenues par des non-résidents dans des sociétés à prépondérance immobilière ne sont plus prises en compte dans l’évaluation des parts de ces sociétés (Exposé des motifs, extraits du rapport AN n° 3503).
Lire la suiteEn l’absence de justification valable, les articles 52 du traité CEE (devenu article 52 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CEE (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE) s’opposent à l’application d’une législation fiscale d’un État membre en ce que, dans le cadre de l’évaluation de parts non cotées d’une société de capitaux dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, elle a pour effet d’attribuer une valeur plus élevée à la participation de cette société au capital d’une société de personnes établie dans un autre État membre qu’à sa participation dans une société de personnes établie dans l’État membre concerné, pourvu, toutefois, qu’une telle participation soit de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de la société de personnes établie dans un autre État membre et à lui permettre d’en déterminer les activités.
Lire la suiteAucun texte n'interdit à l'administration fiscale de se référer pour partie au barème de l'article 762 du CGI, alors applicable aux mutations à titre gratuit, pour apprécier la valeur de titres non cotés faisant partie de l'actif de la société en cause. S'agissant de titres non cotés, l'estimation doit être réalisée en tenant compte de toutes les informations disponibles. La valeur des titres de la société évaluée dépend de celle des actions de la société constituant son seul actif. Pour procéder à la valorisation en nue-propriété de ces dernières, l'administration fiscale est fondée à mettre en œuvre une méthode directe impliquant la prise en compte de la valeur mathématique des actions en pleine propriété et l'application, pour l'estimation de leur valeur en nue-propriété, du barème de l'article 762, ainsi qu'une méthode dite d'actualisation des flux futurs correctement appliquée eu égard à la nature des titres en question et tenant compte de la réserve d'usufruit. Cass. com. 23 novembre 2010 n° 09-17.295 (n° 1177 F-D), Sailley
Lire la suiteLe précédent guide de l’évaluation publié en 1982 par l’administration fiscale a été conçu pour apporter une aide aux services et aux usagers, notamment en matière de valorisation d’entreprises. Toutefois, l’évolution de la vie économique et financière a rendu nécessaire un certain nombre d’adaptations et une modernisation des méthodes d’évaluation. Cette nouvelle édition est le fruit d’une large consultation.
Lire la suiteSi l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée. Au cas particulier, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus. CE 1er juillet 2010 n° 304673, 9e et 10e s.-s., Sté Financière du Val
Lire la suiteSi la valeur à laquelle les titres d'une société sont cédés peut valablement être rapprochée de la valeur de l'actif qu'elle détient pour en démontrer l'insuffisance, c'est à la condition que la méthode de valorisation d'une société par celle de son actif soit pertinente au regard des circonstances propres à l'espèce et qu'aucun élément du contexte de la transaction ne puisse influer sur le prix. Le Conseil d’Etat rappelle, en outre, le principe selon lequel l'administration peut se fonder sur des éléments postérieurs à une transaction pour en établir la valeur réelle, sous réserve que ces éléments ne traduisent aucune évolution qui ferait obstacle à ce qu'ils soient valablement pris en compte comme éléments de comparaison compte tenu de la date à laquelle ils sont intervenus. CE 10 décembre 2010 n° 308050, 10e et 9e s.-s., SARL Prunus.
Lire la suiteL'évaluation des titres d'une société non cotée peut s'effectuer par référence à la valeur retenue lors d'une transaction antérieure portant sur les même titres. Le délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse se référer à la première d'entre elles, dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la société, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions. Conseil d'État, N° 309148, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010
Lire la suiteOuvrage "L'évaluation des biens et services en droit fiscal", Ed. L'Harmattan, Collection Logiques juridiques, Préface de Daniel Gutmann, avant-propos de Laurent Chatel et Cathy Goarant-Moraglia