L'évaluation des titres de sociétés non cotées par référence à une transaction antérieure

Publié le Modifié le 03/04/2011 Vu 4 404 fois 0
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L'évaluation des titres d'une société non cotée peut s'effectuer par référence à la valeur retenue lors d'une transaction antérieure portant sur les même titres. Le délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse se référer à la première d'entre elles, dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la société, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions. Conseil d'État, N° 309148, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010

L'évaluation des titres d'une société non cotée peut s'effectuer par référence à la valeur retenue lors

L'évaluation des titres de sociétés non cotées par référence à une transaction antérieure

Par Soufiane JEMMAR, Avocat en droit fiscal

Auteur de l'ouvrage "l'évaluation des biens et services en droit fiscal", Editions l'Harmattan, 548 pages, 06/2010

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La société Corbfi, anciennement dénommée Financière Rep puis Rep, est mère d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont est membre la société Rep International.

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Rep International portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration fiscale, ayant constaté que la société vérifiée avait cédé, le 31 mars 1997, à sa société mère, des titres à un prix inférieur à leur valeur réelle, a réintégré dans les résultats de cette société, la différence entre la valeur vénale réelle et le prix de cession des titres.

Par un arrêt du 28 juin 2007, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la société Corbfi contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2004, a ordonné la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % et 15 % sur l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s’est pourvu en cassation contre cette décision.

Il convient de rappeler que la cession de titres entre sociétés membres d'un groupe fiscal intégré à un prix minoré, sans que la société cédante n'invoque aucune contrepartie, ni aucun intérêt pour justifier cette opération, constitue, à hauteur de l'écart entre la valeur vénale réelle des titres cédés et leur prix de cession, un avantage consenti par la société cédante à la société cessionnaire. L'administration fiscale est par voie de conséquence fondée à rapporter le montant de cet avantage dans les résultats individuels de la société cédante, au titre d'une gestion anormale.

Il résulte de l'instruction que la valeur au 31 mars 1997 des titres de la société Sacomat, non cotée en bourse, revendus par la société Rep International à sa société mère, la société Rep, a été établie par le vérificateur avec la même méthode et sur la base de la même expertise que celles qui ont été utilisées lors de l'achat de ces mêmes titres en avril 1996.

A l'occasion de cette première transaction, les titres de la société Saco mat avaient été évalués en prenant en compte une valeur nette comptable au 31 décembre 1995 de 760 000 francs et une plus-value latente sur l'immeuble industriel financé par la société Sacomat par un contrat de crédit-bail dont le montant avait été estimé par l'expert à 2 530 774 francs.

Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que l’administration fiscale est fondée à se référer à la valeur retenue lors de la transaction précédente portant sur les mêmes titres pour déterminer leur valeur vénale. La Haute juridiction considère que le délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse se référer à la première d'entre elles, dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la société Sacomat, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions.

Par voie de conséquence, et dans la mesure où la société requérante n'invoque aucune contrepartie, ni aucun autre intérêt pour justifier cette opération l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la société Rep International, en acceptant de céder à sa société mère, la société Rep, les titres qu'elle détenait dans la société Sacomat pour le prix de 760 000 francs lui a consenti un avantage anormal du fait d'une insuffisance de prix d'un montant de 1 875 042 francs.

S'agissant d'une méthode d'évaluation se référant au prix retenu lors d’une mutation antérieure du même bien, force est de constater que l’on est en présence d’une transaction unique et isolée. On ignore s’il s’agit à l’origine d’un prix convenu dans des conditions normales ou alors d’un prix dont la fixation a été dominée par des facteurs de convenance, se réduisant à un simple prix marginal qui doit être écarté.

Aussi, à supposer que le prix antérieurement retenu reflète effectivement un prix de marché, dans quelle mesure ce prix sera-t-il pertinent pour l’évaluation du même bien lors d’une transaction ultérieure alors que l’état du bien a pu connaître des changements importants et/ou que les modalités entourant la transaction en question s’avèrent différentes par rapport à celles ayant entouré la mutation antérieure, etc.

Il est intéressant d'observer que, nonobstant les divergences de méthodologie d'évaluation des biens entre les juges administratifs et judiciaires, ces derniers semblent recourir, dans les mêmes conditions, à la méthode d'évaluation retenue dans le présent arrêt comme en témoigne un arrêt datant du 2 décembre 1997 à l'occasion duquel la Cour de cassation a jugé que :  « Attendu, en premier lieu, que la vente à laquelle se réfère la dernière branche n’a pas eu lieu en 1982 mais le 29 décembre 1981 ; que le dernier grief manque en fait ; Attendu, en deuxième lieu, que le jugement énonce que Mme (…) a procédé elle-même à la vente de titres lui appartenant trois jours avant la date de référence du 1er janvier 1982, au prix unitaire de (…) valeur qu’il a retenu dans son dispositif ; que par ce seul motif, le jugement se trouve justifié au regard des autres griefs invoqués »[1].

Notons, enfin, que lorsque la transaction antérieure, portant sur les biens à évaluer, n’est pas contemporaine, il est fait usage de la méthode d’évaluation par réajustement d’une valeur antérieure. Cette méthode consiste à déterminer la valeur vénale d’un bien donné en appliquant au prix pratiqué lors d’une mutation antérieure, ayant porté sur le même bien, un coefficient de réajustement destiné à représenter l’évolution du marché, pour les biens de même catégorie, depuis la date de cette mutation.


[1] Cass. com. 2 décembre 1997, n°2382 D, Petitjean, RJF 4/98, n°488.

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