L’évaluation fiscale d’une marque en l’absence de termes de comparaison

Publié le 03/06/2011 Vu 3 835 fois 0
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Si en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer, le juge peut recourir à tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, il ne saurait par ce biais retenir une méthode aboutissant non pas sur une valeur vénale réelle, mais sur une simple valeur économique théorique.

Si en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer, le ju

L’évaluation fiscale d’une marque en l’absence de termes de comparaison

Soufiane JEMMAR, Avocat en droit fiscal

Auteur de l’ouvrage « L’évaluation des biens et services en droit fiscal », L’Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 548 pages

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Par acte du 24 novembre 1975, la société Sapvin a cédé une marque de vin à la société Foltz pour le prix de 100 000 francs.

L'administration des Impôts, estimant ce prix insuffisant, a opéré un redressement en matière de droits d'enregistrement, contesté par la société Bartissol Cruse diffusion venant aux droits de la société Foltz.

Saisie du litige, la Cour de Cassation a, d’abord, rappelé le principe selon lequel si une méthode de calcul de la valeur d'un bien ne comportant aucune comparaison avec la vente de biens intrinsèquement similaires peut être adoptée à titre exceptionnel lorsque toute comparaison est impossible parce qu'il n'existe aucun bien présentant des similitudes avec celui en cause, c'est à la condition que la méthode retenue permette de fixer la valeur vénale réelle de ce bien.

Or, pour retenir la valeur de la marque cédée préconisée par l'expert selon une méthode ne comportant aucune comparaison, le jugement contesté retient que les calculs de l'expert ne sont pas critiqués en soi, sauf pour dire qu'ils ne donnent pas une " valeur vénale réelle " mais une " valeur économique théorique ", qu'ils s'appuient sur des éléments concrets tirés du dossier et non pas sur des hypothèses, qu'aucun autre calcul ne leur est opposé, ni d'ailleurs aucune autre méthode d'évaluation, et qu'aucun élément de comparaison permettant d'infléchir le montant du prix retenu n'a pu être fourni par les parties.

Cette solution a été censurée par la Haute Cour qui a considéré qu'il incombait à l'administration des Impôts d'établir le bien-fondé de l'évaluation invoquée à l'appui du redressement et qu'il n'appartenait pas à l'expert de pallier la carence du service des Impôts dans l'administration de la preuve sans préciser que la valeur retenue constituait le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, qui ne se confond pas nécessairement avec la valeur économique théorique du bien.

En définitive, la Cour de cassation applique aux marques les principes d’évaluation fiscale dégagés de manière constante. Ainsi, il ressort, en premier lieu, de cet arrêt, que pour évaluer les marques il convient de se référer aux cessions de biens intrinsèquement similaires à la date de la mutation litigieuse. En deuxième lieu, et en l’absence d’opérations portant sur des biens intrinsèquement similaires, la Cour de cassation ouvre la possibilité de recourir à tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel. À partir de là, la Haute Cour exclut toute méthode aboutissant, non pas sur une valeur vénale réelle, mais sur une simple valeur économique théorique.

Pour en savoir plus :

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 1991, n°89-12357

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