Soufiane JEMMAR, Avocat en droit fiscal
Auteur de l’ouvrage « L’évaluation des biens et services en droit fiscal », L’Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 548 pages
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Section 1 : Le champ d'application de la procédure simplifiée
Est éligible à la procédure simplifiée d'accord préalable de prix, la PME qui répond aux conditions cumulatives du IV de l'article 44 septies du code général des impôts, à savoir, la PME :
- qui emploie moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros ;
- et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du paragraphe précédent.
L'appréciation de ces seuils s'effectue au titre de l'exercice qui précède celui au cours duquel est effectuée la demande d'ouverture de la procédure.
Section 2 : La demande d'ouverture d'une procédure simplifiée est faite auprès de la Direction générale des impôts
La demande d'accord préalable de prix dans le cadre de la procédure simplifiée est formulée au Bureau CF3 de la Direction générale des impôts.
Préalablement à toute demande d'ouverture, la PME est invitée à se rapprocher du Bureau CF3 pour présenter son projet de demande d'accord préalable de prix (cf. BOI 4 A-8-99 - chapitre deuxième - déroulement de la procédure d'accord préalable).
Ce contact préliminaire permet à l'administration de présenter éventuellement ses observations et de guider l'entreprise pour qu'elle puisse préparer de la façon la plus pertinente le dossier qui doit accompagner sa demande.
A cette occasion, l'analyse fonctionnelle qui oriente le choix de la méthode de prix la plus appropriée sera examinée, ainsi que les documents nécessaires à l'instruction de la demande.
Section 3 : Les documents nécessaires à l'instruction de la demande d'accord préalable de prix sont allégés
Comme toute entreprise sollicitant un accord préalable de prix, la PME doit fournir à l'appui de sa demande une documentation sur sa politique prix de transfert (cf. BOI 4 A-8-99, Sous-section 2 et BOI 4 A-11-05, Section 4). Néanmoins, cette documentation sera limitée aux documents suivants :
- l'organigramme juridique du groupe,
- la liste des transactions et des prix pratiqués entre les entreprises liées,
- l'analyse fonctionnelle,
- la description et la justification de la méthode de prix choisie,
- la liasse fiscale des sociétés étrangères concernées.
La PME doit également justifier que la tarification pratiquée est conforme au principe de pleine concurrence (comparable interne, comparable externe, comparable externe accessible dans des bases de données). Néanmoins, face à la difficulté réelle de cet exercice, et en complément des justifications présentées par l'entreprise, l'administration pourra, à titre expérimental et à la demande de l'entreprise, réaliser l'analyse de comparabilité externe dans des bases de données.
Section 4 : Le suivi de l'accord préalable de prix
Toute entreprise qui a obtenu un accord préalable de prix doit produire, à l'appui de sa déclaration annuelle de résultats et au Bureau CF3, un rapport annuel de conformité afin que l'administration puisse s'assurer du respect des termes de l'accord.
Pour les PME, le contenu du rapport annuel de conformité sera limité :
- au détail du calcul des rémunérations prévues par l'accord ;
- et au dépôt d'un état répertoriant les modifications substantielles apportées aux conditions d'activité décrites dans la demande d'accord concernant les transactions visées (les activités, les fonctions exercées, les risques assumés, les détentions de droit ou de fait, les actifs employés, les méthodes comptables,...).
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Ci-après le lien vers l’instruction administrative :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006/4fepub/textes/4a1306/4a1306.pdf