1)Â Les faits
Mme Y..., née le 9 août 1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010.
 En septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie les enfants Mathieu et Marie B..., également institués légataires universels par testament du 2 septembre 2008 ;
 Le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. X..., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures.
Par requête du 14 juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d’autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie à son profit.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence a rejeté sa requête.
2) Le concubin de la personne protégée peut-il demander la modification d’un contrat d’assurance vie en sa faveur ?
Le tuteur est tenu d'apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur protégé, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496).
Le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul (C. civ. art. 502).
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (C. civ. art. 505).
Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 2).
3) Quelle est la décision de la Cour de Cassation ? [1]
Il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.
Il en résulte que M. X... n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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CE QU’IL FAUT RETENIR : seul le tuteur est en droit de demander au juge des tutelles l’autorisation de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie précédemment souscrite par la personne protégée.
Toute modification ne peut être autorisée que dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496) et dans le respect de sa volonté.
À défaut, cette modification contractuelle pourrait faire l’objet d’une action judiciaire en annulation.
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Restant à votre disposition,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM
[1] Arrêt n° 314 du 19 mars 2014 - Cour de cassation - Première chambre civile