Voici le résumé des modifications apportées à la réforme du 5 mars 2007[1]
Le chapitre du Code Civil intitulé « Des mesures de protection juridique des majeurs » est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :
« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
CE QUI CHANGE : L’exigence d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est donc supprimée et remplacée par celui d’un médecin extérieur à l’établissement (EHPAD ou maison de retraite).
2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;
CE QUI CHANGE : la recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mais désormais, il est expressément mentionné que le médecin traitant peut être consulté.
En pratique cette faculté existait déjà mais n’était pas inscrite dans la loi.
3° L'article 431-1 est abrogé ;
Celui-ci concernait la possibilité qui était offerte au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en maison de retraite du majeur protégé.
DÉSORMAIS : seul l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ; l’avis du médecin agréé n’est plus requis.
4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;
CE QUI CHANGE : désormais à l’ouverture de la mesure le Juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au-delà de 5 ans sans pouvoir dépasser 10 ans.
6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « n'excédant pas vingt ans » ;
CE QUI CHANGE : dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue sans toutefois dépasser 20 ans ; cette limite est nouvelle.
L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est toujours requis.
7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
CE QUI CHANGE : désormais, ce n’est plus le juge des tutelles qui arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur mais le tuteur lui-même.
Cette nouvelle disposition entérine une pratique qui existait déjà.
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »
Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour :
- Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé (C. civ. art. 428).
CE QUI DEVRAIT PROCHAINEMENT CHANGER : la possibilité d’habiliter un époux à assister ou représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté devrait prochainement être étendue aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable.
Cela signifie que le juge des tutelles saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une protection juridique devra en priorité favoriser la possibilité de confier à un proche le pouvoir de représenter ou assister le majeur vulnérable en dehors de toute mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
POUR CONCLURE : il est opportun de rappeler que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. (C. civ. art. 415).
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM