L'accouchement sous x, c'est la possibilité qui est laissée par le droit français à une femme d'accoucher dans l'anonymat et d'ainsi placé son enfant pour l'adoption. Ce droit se heurte avec la souffrance des enfants nés ainsi, et leur souhait légitme de connaitre leurs origines personnelles.
Plusieurs éléments s'opposent tant à l'établissement d'une filiation, qu'à la connaissance de l'identité de la mère biologique :
D'une part, l'adoption plénière dont l'enfant est l'objet l'interdit, puisqu'elle donne une filiation.
D'autre part, parce que la Législation française présente une tradition de l'anonymat depuis le XVIème siècle. Un décret du 29 novembre 1953 a confirmé ce droit au secret pour la femme accouchée, dont la consécration législative résulte de la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 (intégrée dans le code de la Famille de l'époque). Le droit au secret a été ensuite confirmé par la Loi du 8 janvier 1993, qui a inscrit dans le Code Civil l'article 341 relatif à l'exercice de l'action en recherche de maternité, élevant l'accouchement sous x comme une fin de non recevoir à l'action précitée.
Le Droit actuel est issu de l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (ratifiée par la Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009), qui a inscrit dans le Code Civil l'article 326, en ces termes : « Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Ce qui s'explique par la modification de l'établissement de la filiation maternelle qui se réalise désormais uniquement par mention du nom de la mère sur l'acte de naissance (sans qu'une reconnaissance soit demandée).
L'intervention de ces dispositions légales a fait l'objet de vifs débats, au regard des droits de l'enfant qui ont été répertoriés dans la convention de New YORK, dont l'article 7-1 dispose : « l'enfant est enregistré dès sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. »
La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée à deux reprises sur le sujet : l'arrêt ODIERE du 13 février 2003, indiquant que la Législation française reconnaissant le droit à une femme d'accoucher sous x n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention, confirmé par l'arrêt KEARNS du 10 janvier 2008, dans la mesure ou une possibilité de rétractation lui est accordée.
Le Droit français a néanmoins évolué pour reconnaître un droit de l'enfant à connaître ses origines personnelles : la Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a inséré des dispositions dans le Code de l'Action Sociale et des Familles, instituant le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (articles L 147-1 à L147-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles).
Le CNAOP est chargé de faciliter, en liaison avec les Départements, l'accès aux origines personnelles. Il reçoit les demandes d'accès à la connaissance des origines, et la déclaration de la mère par laquelle elle autorise la levée du secret. Il est saisi d'une demande écrite directement auprès de lui ou du Président du Conseil Général. Il a la possibilité de se faire communiquer tous documents relatifs à la naissance et à l'identité de la mère. L'identité est révélée au demandeur sous réserve d'une acceptation de la mère.
L'article L 147-7 précise : « L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'Etat Civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. »
La question de l'accouchement sous x est régulièrement débattue ; une proposition de Loi aété déposée en 2006 (proposition n° 3224 du 28 juin 2006), pour mettre fin à l'accouchement sous x, au profit d'un droit de divulgation de l'identité, mais sans incidence sur la filiation.
Une ordonnance du Juge des Référés d'ANGERS a accordé à des grands parents la possibilité de faire établir leur filiation en leur accordant le droit de faire réaliser des tests biologiques, mais il s'agit d'une décision contraire à la Loi, et qui corresponds à une situation très particulière ou l'enfant avait été présenté à ses grands parents dans les premiers jours qui suivirent sa naissance. La Cour de Cassation s'est toujours prononcée contre.
C'est donc un sujet qui fait toujours débat aujourd'hui, et les enfants nés ainsi ont souvent, quelque soit leur âge, l'envie ou le besoin de connaitre leurs origines.
Certains âges, comme l'adolescence, et certaines périodes de la vie sont plus propices à ce questionnement sur les origines, comme notamment une dmeande de consultation qui m'est faite sur le sujet par une femme née en 1957 sous x, à un moment où sa propre fille s'est posé elle même la question d'accoucher sous x. Cela fait ressurgir le besoin de connaissance des origines, san squ'il s'accompagne forcément d'une recherche de filiation ; dans ce cas, c'est savoir, qui est important.
C'est donc une actualité brulante, qui touche aux origines meme de la personne et au besoin de connaissance de ses racines pour pouvoir se construire.