Les règles de preuve en matière de divorce sont fixées par les articles 259 à 259-3 du Code Civil.
Une des règles de base, c’est qu’il appartient à celui qui allègue des faits, en toute matière, comme en matière de divorce, de les prouver ; ensuite, au juge du fond d'apprécier leur force probante.
Une autre règle de base c’est la loyauté de la preuve.
En pratique, le moyen le plus utilisé est le témoignage écrit (l’attestation), mais sont également admis : les lettres, les courriels, les rapports d'enquête privée, les SMS, parfois aussi le constat d’huissier.
Tous ces éléments de preuve ne sont recevables que s'ils ont été obtenus loyalement : sans violence, sans fraude, sans violation de domicile ou atteinte à l'intimité de la vie privée (article 259-1 du Code Civil).
L'enregistrement de communications téléphoniques à l'insu de la personne enregistrée est illicite et tombe sous le coup de la Loi pénale (article 226-1 du Code Pénal).
En principe, les preuves sont présumées avoir été obtenues loyalement. Il revient à l'époux qui prétend que des éléments apportés au débat ont été obtenus déloyalement ou avec violences, de le prouver.
Une lettre peut, par exemple, être produite lorsqu'elle a été trouvée dans une corbeille à papier, un vêtement, dans un meuble ou un lieu dont les époux avaient un usage commun ou encore dans un lieu accessible au conjoint et aux familiers de la maison.
Loyauté et vie privée ?
Un document peut-il être produit lorsque, certes obtenu loyalement, il porte atteinte à la vie privée d'un époux ? Il ressort de la jurisprudence récente que, dès lors que la déloyauté n'est pas démontrée, l'atteinte à la vie privée ne fait pas obstacle à la production de la preuve.
Par exemple, dès lors que l'ordinateur consulté était l'ordinateur familial, sans code d'accès verrouillé, le juge pouvait admettre que les preuves recueillies par un époux étaient recevables, à défaut pour l'autre de démontrer qu'un moyen frauduleux avait été utilisé pour accéder à son compte.
De même, en admettant, que les SMS reçus sur le téléphone d'un époux peuvent être produits pour prouver l'adultère, et donc la faute, la Cour de cassation admet que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas, à elle seule, une limite à la preuve en matière de divorce (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, Bull. civ. I, n° 132).
Et facebook ?
Il n’est pas rare qu’un époux produise une conversation, extraite du compte facebook de l'autre époux, avec des tiers.
Le degré de protection des données d'un compte facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires, sous l'onglet "confidentialité" de son compte, pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public.
Si l'autre époux ne justifie pas avoir configuré son compte pour en empêcher l'accès, notamment à son époux. Les données auxquelles celui-ci avait eu accès avaient donc été dépouillées de leur caractère privé par lui-même, dès lors qu'elles sont publiées sur un réseau social.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats. (exemple : CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736)
Entre le droit à la vie privée et le droit d'un époux à démontrer la faute de l'autre, c'est le second qui l'emporte.
Il faut donc être très vigilent avec facebook, ce que je n’arrête pas de dire à mes clients, et ne pas publier n’importe quoi !