Divorce, preuve et Facebook

Publié le 25/03/2015 Vu 10 972 fois 7
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Sur la possibilité de communiquer des échanges sur facebook dans une procédure de divorce, règles de preuve

Sur la possibilité de communiquer des échanges sur facebook dans une procédure de divorce, règles de preuv

Divorce, preuve et Facebook

Les règles de preuve en matière de divorce sont fixées par les articles 259 à 259-3 du Code Civil.

Une des règles de base, c’est qu’il appartient à celui qui allègue des faits, en toute matière, comme en matière de divorce, de les prouver ; ensuite, au juge du fond d'apprécier leur force probante.

Une autre règle de base c’est la loyauté de la preuve.

En pratique, le moyen le plus utilisé est le témoignage écrit (l’attestation), mais sont également admis : les lettres, les courriels, les rapports d'enquête privée, les SMS, parfois aussi le constat d’huissier.

Tous ces éléments de preuve ne sont recevables que s'ils ont été obtenus loyalement : sans violence, sans fraude, sans violation de domicile ou atteinte à l'intimité de la vie privée (article 259-1 du Code Civil).

L'enregistrement de communications téléphoniques à l'insu de la personne enregistrée est illicite et tombe sous le coup de la Loi pénale (article 226-1 du Code Pénal).

En principe, les preuves sont présumées avoir été obtenues loyalement. Il revient à l'époux qui prétend que des éléments apportés au débat ont été obtenus déloyalement ou avec violences, de le prouver.

Une lettre peut, par exemple, être produite lorsqu'elle a été trouvée dans une corbeille à papier, un vêtement,  dans un meuble ou un lieu dont les époux avaient un usage commun ou encore dans un lieu accessible au conjoint et aux familiers de la maison.

Loyauté et vie privée ?

Un document peut-il être produit lorsque, certes obtenu loyalement, il porte atteinte à la vie privée d'un époux ? Il ressort de la jurisprudence récente que, dès lors que la déloyauté n'est pas démontrée, l'atteinte à la vie privée ne fait pas obstacle à la production de la preuve.

Par exemple, dès lors que l'ordinateur consulté était l'ordinateur familial, sans code d'accès verrouillé, le juge pouvait admettre que les preuves recueillies par un époux étaient recevables, à défaut pour l'autre de démontrer qu'un moyen frauduleux avait été utilisé pour accéder à son compte.

De même, en admettant, que les SMS reçus sur le téléphone d'un époux peuvent être produits pour prouver l'adultère, et donc la faute, la Cour de cassation admet que l'atteinte à la vie privée ne constitue pas, à elle seule, une limite à la preuve en matière de divorce (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, Bull. civ. I, n° 132).

Et facebook ?

Il n’est pas rare qu’un époux produise une conversation, extraite du compte facebook de l'autre époux, avec des tiers.

Le degré de protection des données d'un compte facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires, sous l'onglet "confidentialité" de son compte, pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public.

Si l'autre époux ne justifie pas avoir configuré son compte pour en empêcher l'accès, notamment à son époux. Les données auxquelles celui-ci avait eu accès avaient donc été dépouillées de leur caractère privé par lui-même, dès lors qu'elles sont publiées sur un réseau social.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats. (exemple : CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736)

Entre le droit à la vie privée et le droit d'un époux à démontrer la faute de l'autre, c'est le second qui l'emporte.

Il faut donc être très vigilent avec facebook, ce que je n’arrête pas de dire à mes clients, et ne pas publier n’importe quoi !

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
08/11/2015 15:53

Bonjour,

Je suis en couple depuis plusieurs années et je souhaite divorcer.

J'ai lu la phrase suivante dans votre article :

''Une lettre peut, par exemple, être produite lorsqu'elle a été trouvée dans une corbeille à papier, un vêtement, dans un meuble ou un lieu dont les époux avaient un usage commun ou encore dans un lieu accessible au conjoint et aux familiers de la maison.''

J'aimerai que vous précisiez vos propos quant au ''vêtement'' comme preuve de l'adultère : quelles sont les attentes du magistrat s'agissant de la production de ce vêtement ?

Cordialement,

2 Publié par Visiteur
22/05/2016 09:48

Bonjour,

Dans le cas d'un divorce, l'épouse fournit des imprim ecran d'un compte facebook pour prouver que son epoux "la trompe". Or ces images et commentaires n'apportent aucune preuve car ce ne sont que des montages sans dates ni aucune mise en scène de son époux avc une autre femme...

3 Publié par Visiteur
20/08/2016 05:11

Bonjour si l'on prend en photo une discussion facebook sur le téléphone de son épouse ou l'on voit bien l'infidélité , cette pièce peut elle être recevable. Pour info pas de piratage juste page resté ouverte sur son portable.

4 Publié par Visiteur
19/01/2017 12:27

Bonjour,Les screen shots de commentaires sur le statut d'une personne, ( en l'occurence la nouvelle épouse de mon conjoint, il s'est remarié en catimini dans son pays d'origine...) et la nouvelle mariée n'a pas eu la discrétion de cacher leurs photos de mariage et autres 'félicitations" de la part de ses amis, le nom de mon conjoint est mentionné dans les commentaires comme étant bien son mari...ces pièces peuvent elle etre prise en compte ?

5 Publié par Visiteur
09/07/2018 08:59

Bonjour la photo de profil facebook ou la personne s'affiche que n'importe qui peut voir peut elle être une preuve pour un adultère ? Et est ce que pendant une procedure de divorce et que les deux personnes sont séparées sans document officiel et que la personne vit avec son amant cela constitue t'il un adultère ?

Cordialement

6 Publié par Nat5956
23/03/2019 08:12

Bonjour,
Mon ami est divorcé et continue à verser une pension alimentaire à son ex-femme de plus de 300 euros alors que celle-ci poste sans arrêt des photos de son nouveau compagnon sur Facebook. Peut-il stopper le versement de la pension ou est-il obligé d'attendre qu'elle "officialise" cette vie commune?

7 Publié par Réchappé
26/10/2022 02:20

Bonjour mon mari m'a quitté en 2018 nous sommes toujours pas divorcer il rétorque pas en 2019 avoue qu'il est partie me laissant sérieusement handicapée des suites avec 2013 lors de la non conciliation il ne verse quasiment jamais la pension compensatoire de 200 euros il souhaite maintenant divorcer enfin sauf qu'il trouve toutes les excuses et produits des preuves sur mon facebook de relations de couple en septembre 2020 j avais mon logement que j ai quitter en mai 2021 faute de moyens j ai effectivement moi couple pour être tranquille puisetait hébergé en attendant un logement social que je n ai toujours pas j aide mon fils incarcéré et un autre atteint de troubles phycologique allant jusqu'à la tentative de sucides malgré mon handicap et difficultés à joindre les 2 bouts comment je dois réagir face au comportement égoïste de ce pervers narcissique j avais oublié il est responsable de mon AVC de ma situation celle des enfants qui malgré qu ils soient adultes il nous a détruit la justice lui donne raison

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.