La Cour de cassation a rendu deux avis le 22 septembre 2014, par lesquels elle estime que le recours à l'assistance médicale à la procréation à l'étranger (insémination artificielle avec donneur anonyme) ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu.
Ce faisant, la Cour tire les conséquences de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Si cette loi a eu pour effet notamment de permettre l'adoption de l'enfant d'un des deux conjoints par l'autre conjoint de même sexe, la législation française relative à l'assistance médicale à la procréation n'a pas été modifiée. En effet, l' article L. 2141-2 du Code de la santé publique encadrant l'accès à l'AMP se réfère aux couples composés d'un homme et d'une femme.
La Haute juridiction écarte la solution fondée sur la fraude à la loi et énonce à deux reprises que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Pour la Ministre de la Justice :
« Ces avis mettront fin à plusieurs mois d’insécurité juridique pour les familles homoparentales »
Elle a précisé dans son communiqué de presse que les décisions de refus étaient au nombre de 9 pour 281 décisions favorables, ordonnant le prononcé de l’adoption.
La Haute Juridiction pose désormais le principe qu'il n'y a aucun obstacle légal à l'adoption dans ces circonstances, et que le recours à la PMA à l'étranger n'est pas une fraude à la Loi.