La Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, au delà des droits qu’elle a ouvert pour les couples homosexuels, apporte une avancée majeure à mon sens dans l’égalité entre les parents.
A l’heure où l’on évoque souvent la difficulté de l’exercice réel de la coparentalité, et ce principalement dans les familles hétérosexuelles, les articles 9 et 13, modifient certains articles du Code Civil.
Ainsi les articles 371-1 et 371-4 du Code Civil, relatif à l’exercice de l’autorité parentale, voient remplacer les termes père et mère, par celui de parent.
Seul l’article 371-3 du Code Civil conserve la mention des père et mère, sans doute par oubli du Législateur.
D’autres dispositions comportent ce même changement.
La qualité de parent n’est donc plus « sexuée », il n’y a aucune différence entre le père et la mère, ils sont tous deux parents, avec les mêmes droits et les mêmes obligations.
Cela me semble être une avancée majeure dans les textes, pour faire avancer la coparentalité.
Reste encore à ce que cette égalité puisse intervenir réellement dans la pratique, mais l’égalité dans le terme et dans les droits et obligations, fait avancer dans le symbole.
Désormais les décisions des Juges aux Affaires Familiales comportent fixation de la résidence au domicile de Madame ou Monsieur UNTEL, et non plus au domicile de la mère ou du père.
L’évolution du symbole doit faire évoluer la pratique.
Article 371-1
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13
"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
Article 371-4
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 9
"L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ."