Divorce, faute et dommages intérets

Publié le Modifié le 05/03/2014 Vu 2 250 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Divorce, faute et dommages intérets, ce que prévoit la Loi

Divorce, faute et dommages intérets, ce que prévoit la Loi

Divorce, faute et dommages intérets

Le divorce peut etre prononcé sur le fondement de la faute d'un des époux. ses violations graves ou renouvellées des obligations du mariage peutimpliquer que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, ou si le Juge retient également uen faute de l'autre époux, le divorce eput etre prononcé à leurs torts partagés, chacun ayant commis des fautes justifiant le divorce.

Des dommages intérets peuvent également etre accordés à l'un des époux, sur deux fondements juridiques distincts :

En application de l'article 266 du Code Civil :

"...des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Dans cette hypothèse, les dommages intérets sont accordés, en raison du divorce lui meme qui a des conséquences lourdes pour l'époux. Toute idée de faute est rejetée. Seul de divorce a des conséquences qui entrainent un préjudice.

Mais il est encore possible d'obtenir des dommages intérets sur un autre fondement : celui de l'article 1382 du Code Civil, selon lequel :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Dans cette hypothèse, contrairement à la rpécédente, c'est la notion meme de faute qui entraine un préjudice, et l'obtention de dommages intérets. Il faut donc démontrer une faute, un préjudice, et le lien de causalité entre les deux; c'est un des piliers du Droit Civil et de la responsabilité.

Dans un arret récent, la Cour de Cassation, estime que : les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.

Une Cour d'Appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et a débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; les juges du fond ont retenu que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux.

L'arret du 23 mai 2012 de la Cour de Cassation censure partiellement l'arrêt au visa de l'article 1382 du code civil au motif que "les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage".

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.