Le divorce peut etre prononcé sur le fondement de la faute d'un des époux. ses violations graves ou renouvellées des obligations du mariage peutimpliquer que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, ou si le Juge retient également uen faute de l'autre époux, le divorce eput etre prononcé à leurs torts partagés, chacun ayant commis des fautes justifiant le divorce.
Des dommages intérets peuvent également etre accordés à l'un des époux, sur deux fondements juridiques distincts :
En application de l'article 266 du Code Civil :
"...des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Dans cette hypothèse, les dommages intérets sont accordés, en raison du divorce lui meme qui a des conséquences lourdes pour l'époux. Toute idée de faute est rejetée. Seul de divorce a des conséquences qui entrainent un préjudice.
Mais il est encore possible d'obtenir des dommages intérets sur un autre fondement : celui de l'article 1382 du Code Civil, selon lequel :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Dans cette hypothèse, contrairement à la rpécédente, c'est la notion meme de faute qui entraine un préjudice, et l'obtention de dommages intérets. Il faut donc démontrer une faute, un préjudice, et le lien de causalité entre les deux; c'est un des piliers du Droit Civil et de la responsabilité.
Dans un arret récent, la Cour de Cassation, estime que : les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.
Une Cour d'Appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et a débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; les juges du fond ont retenu que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux.
L'arret du 23 mai 2012 de la Cour de Cassation censure partiellement l'arrêt au visa de l'article 1382 du code civil au motif que "les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage".