L'enfant peut dans certaines hypothèses décrites par la Loi être confié à des tiers dignes de confiance, quand il y va de son intérêt, ou lorsque son ou ses parents ne sont pas en mesure de s'occuper de lui ou sont absents.
Cette faculté est notamment prévue par l'article 373-3 du COde Civil.
Par un arrêt du 25 février 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que les dispositions de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, permettent au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers ; que cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.
La cour de cassation a précisé que seuls les parents et le Ministère public, lui même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales en vue de voir confier l'enfant à un tiers.
En l'espèce, un enfant avait été reconnu par sa mère et par son compagnon. La résidence habituelle de l'enfant avait ensuite été fixée chez ce dernier. La mère avait intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Au vu des résultats de l'expertise sanguine, ordonnée par arrêt avant dire droit concluant à l'impossibilité pour l'auteur de la reconnaissance d'être le père de l'enfant, la mère avait saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence de l'enfant soit transférée à son domicile. L'arrêt attaqué (CA Lyon, 2e ch. civ., sect. A, 20 avr. 2006) a constaté que la mère exerçait l'autorité parentale et dit que la résidence habituelle de l'enfant serait fixée chez l'auteur de la reconnaissance de paternité en application de l'article 373-3 du Code civil.
Pour fixer le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel de Lyon avait accueilli la demande présentée directement devant elle par l'auteur de la reconnaissance de paternité, en sa qualité de tiers.
La Haute juridiction censure cette décision pour violation des articles 373-2-8 et 373-3, alinéa 2, du Code civil.
Le tiers digne de confiance n'a pas la qualité juridique pour formuler directement la demande en Justice de fixer la résidence d'un enfant dont il n'est pas le parent ; la dmeande ne peut être valablement présentée que par l'un des parent, ou le Ministère Public (éventuellement allerté par le tiers).