Par principe, l'autorité parentale est confiée aux deux parents. La procédure de divorce suivie et l'imputation des torts sont sans incidence sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (C. civ. art. 373-2).
Règles générales
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (C. civ. art. 373-2). Chaque parent a donc le devoir :
- d'assumer son rôle en restant présent auprès de l'enfant ;
- de préserver les liens de l'enfant avec l'autre parent.
Pour assurer une réelle coparentalité, la loi prévoit notamment que « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents » (C. civ. art. 373-2-6). Il peut notamment, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prendre en compte « l'aptitude de chacun des parents à (...) respecter les droits de l'autre » (C. civ. art. 373-2-11).
En pratique, le parent chez qui les enfants demeurent prend les décisions du quotidien : autorisation d'absence de l'école, de sortie le soir, etc. Il a l'obligation d'en informer l'autre. Celui avec qui les enfants ne vivent pas doit pouvoir maintenir un contact permanent avec eux et être en mesure de leur téléphoner et de leur écrire librement.
Pour les décisions importantes, les deux parents doivent se concerter. Il en va, par exemple, ainsi pour le choix de l'éducation religieuse, l'autorisation du mariage de l'enfant mineur ou de l'orientation scolaire. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont l'un comme l'autre la possibilité de demander au juge aux affaires familiales de trancher le différend. Le parent qui impose son choix sans l'accord de l'autre peut se voir condamné à des dommages et intérêts.
Ecole
L'inscription à l'école est considérée comme un acte courant pouvant être effectué par un seul parent. En revanche, le choix de l'orientation scolaire et du type d'établissement (privé ou public) doit faire l'objet d'une concertation.
Les bulletins scolaires et tous les autres documents relatifs à la scolarité des enfants doivent être communiqués aux deux parents, dès lors que le chef d'établissement a été averti de la situation familiale. Les réunions parents-enseignants sont également ouvertes aux deux parents.
S'agissant des élections des représentants des parents au sein du conseil d'école ou du conseil d'administration de l'établissement scolaire, chaque parent dispose d'une voix.
Par ailleurs, l'un et l'autre parent peuvent prétendre être délégués des parents.
Soins médicaux
S'agissant du suivi médical des enfants, chaque parent peut décider seul :
- des actes bénins : rappels de vaccination, consultations pour les maladies infantiles... ;
- des actes urgents (hospitalisation en cas d'accident, par exemple).
Les autres actes médicaux, telle une intervention chirurgicale non urgente ou la mise en place d'un traitement médical lourd, doivent recueillir l'assentiment des deux parents.
Le carnet de santé est généralement conservé par le parent qui vit avec l'enfant. Il doit cependant en permettre l'accès à son ex-conjoint, qui est en droit de connaître les coordonnées du pédiatre de ses enfants, de vérifier que leurs vaccins sont à jour, etc...
Lorsque les deux parents travaillent, les enfants peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à la sécurité sociale de chacun des parents (CSS art. L 161-15-3).
Vacances
Les périodes de vacances revenant à chaque parent sont déterminées par le jugement de divorce ou du Juge aux Affaires Familiales pour les enfants naturels.
En revanche, chaque parent est libre de choisir son lieu de vacances et notamment de partir à l'étranger sans avoir à solliciter l'accord de l'autre parent.
L'établissement d'un passeport au nom du mineur ou son inscription sur le passeport d'un des parents peut être demandé unilatéralement. Le parent qui effectue la démarche devra simplement présenter une copie du jugement pour prouver qu'il est bien titulaire de l'autorité parentale.
Le jugement peut cependant :
- faire interdiction à un parent de quitter le territoire français. Le juge peut ordonner l'inscription, sur le passeport des parents, de cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents (C. civ. art. 373-2-6) ;
- exiger l'accord exprès des deux parents pour toute sortie du territoire (CA Paris 4 octobre 1998) ;
- exiger l'exequatur de la décision française dans le pays de destination (CA Paris 4 octobre 1998).