Le principe étant l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, l'exercice unilatéral est retenu dans des circonstances exceptionnelles.
Seul l'intérêt de l'enfant, peut justifier l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent (C. civ. art. 373-2-1). C'est par exemple le cas si un parent :
- souffre de troubles psychologiques importants ou d'alcoolisme ;
- fait preuve d'un comportement violent envers les enfants ;
- est incapable d'accepter la place de l'autre parent ;
- a une pratique religieuse ou sectaire dangereuse pour les enfants ;
- se désintéresse de l'enfant pendant plusieurs années et fait preuve d'un comportement instable.
C'est encore le cas si les parents :
- entretiennent des relations si conflictuelles qu'elles rendent toute concertation impossible ;
- sont en désaccord sur le traitement médical que doit suivre leur enfant atteint d'un cancer.
Le parent titulaire de l'autorité parentale prend seul toutes les décisions relatives à l'enfant et n'a pas à consulter son ex-conjoint. Mais il doit informer ce dernier des choix importants qu'il fait (C. civ. art. 373-2-1). Le jugement de divorce peut aussi imposer une concertation sur tel ou tel sujet particulier.
Le parent privé de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de ses enfants (C. civ. art. 373-2-1). Cela dit, il n'a pas le pouvoir de s'opposer aux décisions de l'autre parent : il peut seulement saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera.