Mariage et consentement des époux

Publié le 26/02/2014 Vu 32 303 fois 1
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« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » dispose l'article 146 du Code civil.

« Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » dispose l'article 146 du Code civil.

Mariage et consentement des époux

Le consentement des époux est évidemment nécessaire pour la formation du mariage. « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » dispose l'article 146 du Code civil. Le mariage est un accord de volontés, mais également un acte solennel, qui nécessite un certain formalisme.

Non seulement le consentement doit exister au moment du mariage, mais il doit être libre et sain (art. 180 du Code Civil). On parle de l'exigence d'un consentement intègre.

Si le consentement est nécessaire, en revanche, le principe est la liberté d'expression du consentement. Il suffit que la personne fasse connaître sa volonté de façon indubitable. C'est à l'officier d'état civil (le cas échéant au juge) qu'il appartient d'apprécier la valeur des signes d'expression. Ex : signes d'un sourd-muet, râle émis par un mourant dans un mariage in extremis...

Une personne, atteinte d'un trouble mental, en état d'ivresse, sous hypnose, sous l'influence de stupéfiants, etc., peut-elle valablement se marier ? Tout dépend des circonstances : si le trouble mental existe au moment de la célébration du mariage, le mariage sera nul pour défaut de consentement ; en revanche, si la personne est dans un intervalle de lucidité au moment de la célébration du mariage, le mariage est valable. La lucidité est présumée et c'est à celui qui invoque la nullité du mariage de faire la preuve de l'absence de consentement au moment de la célébration.

Quel est le contenu du consentement des époux ? Le consentement au mariage ne doit pas être réduit à un simple « oui ». Il doit être aussi l'affirmation d'une intention conjugale. Cela signifie que les époux doivent avoir l'intention de vivre une vraie vie conjugale et d'assumer toutes les conséquences personnelles et patrimoniales qui en découlent. Par conséquent, que se passe-t-il lorsque certaines personnes espèrent obtenir du mariage un avantage matériel précis, sans qu'elles aient une véritable intention de se marier ? Loysel : « on ne se marie pas à moitié, mais avec sa moitié ».

Le Principe est celui de la nullité du mariage simulé. La définition initiale a été posée par l'arrêt Appietto du 20 novembre 1963 : le mari n'avait consenti à l'union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il est le père. Le mariage a cependant été considéré valable car les juges ont opéré une distinction : le mariage est simulé et donc nul si les époux ont recherché un effet secondaire étranger au but de l'institution ; le mariage est à effets conventionnellement limités et donc valable lorsqu'au moins un effet essentiel du mariage a été recherché.

Mais il est difficile en pratique de distinguer entre les fins essentielles du mariage et les effets secondaires. Ex : la légitimation était une fin essentielle en 1963, mais plus aujourd'hui.

Evolution jurisprudentielle: Civ. 1ère, 28 octobre 2003 : mariage in extremis entre deux amis d'enfance avec conclusion d'un contrat de mariage prévoyant la communauté universelle. Le mari s'étant rétabli, il demande la nullité du mariage en expliquant qu'il ne s'était marié que pour transmettre ses biens à son amie en échappant aux frais de succession très importants entre tiers. Le mariage est annulé au motif que « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ».

Les conséquences de la nullité s'opèrent en principe rétroactivement et donc le mariage est censé n'avoir jamais existé.

Une application jurisprudentielle récente :

Penser à un autre le jour de son mariage n'est pas une cause de nullité.

Dans une décision du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a énoncé que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne suffit pas à caractériser le défaut d'intention matrimoniale.

C'est en vain que le mari demande la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil, en soutenant que la femme, qui avait un amant, ne l'avait pas informé de la situation et n'avait pas d'intention conjugale. Il n'est pas contesté que la femme a entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008. Le mariage a été célébré en août 2008. Or, la preuve n'est pas apportée de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage. L'amant est parti s'installer au Canada en juillet 2008 et cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage. Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil. Enfin, la séparation rapide des époux après le mariage ne permet pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.

La jurisprudence demeure très restrictive pour prononcer une annulation de mariage.

***

Trois mariages et une nullité !

Les faits sont inhabituels. Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, il est question de trois mariages et d'une nullité.

Mme Y. s'est mariée le 20 juillet 1991 avec M. Z. dont elle a divorcé le 29 octobre 1999. Mais, dès le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'est mariée avec M. A. dont elle a divorcé le 27 juin 2000. Usant du même procédé, elle s'est mariée une troisième fois, le 11 décembre 1999 avec M. X dont elle a divorcé le 20 mars 2006.

Saisi par le dernier époux en date d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, accueille sa demande. Mais, Mme Y., appelante de cette décision, produit devant la cour d'appel une assignation tendant au prononcé de la nullité de son deuxième mariage avec M. A. et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Statuant au visa de l'article 189 du Code civil, les magistrats de la Cour de cassation rappellent que si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. L'arrêt d'appel est ainsi cassé pour avoir rejeté la demande de sursis à statuer de Mme Y. dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité de son mariage avec M. A. - le deuxième mari - et déclarer M. X. - le troisième mari - recevable à invoquer une situation de bigamie. C'est également à tort que l'arrêt d'appel retient que, même si le deuxième mariage était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son troisième mariage, la procédure pendante étant sans incidence.

Source

Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, FS P+B+I, n° 10-25.285

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1 Publié par Charpenay
30/01/2019 11:38

Bonjour j'ai dépose mon dossier de mariage avec mon futur mari cela est peut être dur a croire pour la mairie mais nous nous aimons vraiment réellement oui A 50 ans je ne dévoile pas ma vie intime et personnel sur la place public 'otre dossier a été confiée au procureur et nous n'a pas le droit de nous par pendant sa décision je trouve ceka frustrant je suis une personne très bien équilibré .je ne pourrai pas le marie sans amour et de même pour mon futur mari rien empêche que nous nous retrouvons dans cette situation où tout le monde voici le mal

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