Mariage pour tous : pas de clause de conscience pour le Maire

Publié le 05/03/2014 Vu 1 307 fois 0
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Mariage pour tous : pas de clause de conscience pour le Maire, jurisprudence du Conseil Constitutionnel

Mariage pour tous : pas de clause de conscience pour le Maire, jurisprudence du Conseil Constitutionnel

Mariage pour tous : pas de clause de conscience pour le Maire


 

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 18 octobre 2013, validant les dispositions interdisant aux Maires de faire valoi run eclause de conscience pour s'opposer à la célébration du mariage entre personne de même texte, cette disposition ayant pour but de faire appliquer la loi.

Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013

M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l'officier de l'état civil]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 369834 du 18 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Franck M., Jean-Michel C., Philippe B., Xavier L., Jean-Yves C., Michel V. et Mme Clotilde L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Geoffroy de Vries, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 30 septembre et 4 octobre 2013 ;

Vu la demande en intervention présentée pour M. Claude J. par Me Santiago Muzio De Place, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour MM. Hubert L. et Yves D. par Me Thomas Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrée le 7 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Benoît D. par Me Cyrille Dutheil de la Rochère, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Jean-Pierre M. par Me Bertrand Lionel-Marie, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 8 octobre 2013, la demande en intervention présentée pour M. Bernard P. par Me Jean Paillot, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrée le 8 octobre 2013 et la demande en intervention présentée par Mme Marie-Claude B. par Me Sylvain Pelletreau, avocat au barreau de Reims, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me de Vries pour les requérants et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;

Vu la note en délibéré produite pour les requérants, enregistrée le 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES DEMANDES D'INTERVENTION :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la décision du 4 février 2010 modifiée par les décisions des 24 juin 2010 et 21 juin 2011 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er » ; que les demandes d'intervention susvisées émanent de maires de différentes communes ; que le seul fait qu'ils sont appelés en leur qualité à appliquer les dispositions contestées ne justifie pas que chacun d'eux soit admis à intervenir ;

- SUR LE FOND :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République » ;

3. Considérant qu'aux termes de son article 74 : « Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article 165 : « Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions » ;

6. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe heurte les convictions personnelles de nombreux maires et adjoints ; qu'en omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, ces dispositions porteraient atteinte tout à la fois à l'article 34 de la Constitution et à la liberté de conscience ; que seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et le principe de la libre administration des collectivités territoriales ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ;

8. Considérant, d'une part, que l'article 165 du code civil prévoit notamment que le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l'état civil dans la commune ; qu'en cette qualité, ils exercent leurs attributions au nom de l'État ; que, dans le cadre de ces attributions, selon l'article L. 2122-27 dudit code, le maire est chargé de l'exécution des lois et règlements ;

9. Considérant, d'autre part, que le code civil définit les conditions de fond du mariage et les formalités relatives à sa célébration ; qu'en particulier, l'article 75 dispose : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code. . .

« L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

10. Considérant qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil ; qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience ;

11. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les interventions de MM. Claude J., Hubert L., Yves D., Benoît D., M. Jean-Pierre M., Bernard P. et Mme Marie-Claude B. ne sont pas admises.

Article 2.- Les articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 octobre 2013.

JORF du 20 octobre 2013 page 17279 (@ 33)

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