Le principe est celui de l’immutabilité du nom. Cela signifie que le nom patronymique ne peut, en principe, être modifié. Ce principe trouve sa justification dans la fonction du nom. Il s’agit d’une institution de police civile justifiée par la nécessité pour l’Etat de distinguer les individus.
Il résulte de ce principe que le changement de nom est exceptionnel.
La procédure est envisagée à l’article 61 du Code civil :
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret. »
Elle est possible dans les seuls cas suivants :
- Changement justifié par un intérêt légitime. La jurisprudence habituelle reconnaît qu’il y a intérêt légitime en cas de nom à consonance ridicule, péjorative ou grossière, ou en cas de nom d’origine étrangère qui rend difficile l’intégration.
- Changement demandé afin d’éviter l’extinction d’un nom porté par un descendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4ème degré. On parle du relevé de nom. Il faut apporter une double preuve : lien de parenté + situation d’extinction de nom.
La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux. La requête est publiée au Journal officiel pendant deux mois. Un décret autorisant le changement de nom est pris. Tout intéressé peut alors faire opposition devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret portant changement de nom. Le décret prend effet à l’expiration de ce délai ou, s’il y a eu opposition, à compter du rejet de l’opposition.
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs. S’ils ont plus de 13 ans, leur consentement est requis.