La Cour de Cassation statue de nouveau sur l’audition de l’enfant dans le cadre des procédures qui le concernent.
Ladite audition est prévue par l’article 388-1 du Code Civil. L’audition, lorsque la demande est présentée par l’enfant lui même est de plein droit, sauf, prévoit le texte lorsqu’il n’a pas un discernement suffisant. Ou si la procédure ne le concerne pas, comme par exemple, une procédure de contribution alimentaire, strictement financière.
La Cour de Cassation sanctionne dans un arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour d’Appel qui rejette la demande d’audition émanant de l’enfant, au motif qu’il n’est âgé que de 9 ans et qu’il n’a donc pas le discernement suffisant, et que la demande paraît contraire à son intérêt.
D’après la Cour de Cassation, d’une part se borner à retenir l’âge de l’enfant pour en déduire l’absence de discernement est insuffisant. Il faut préciser les motifs concrets qui peuvent expliquer l’absence de discernement.
D’autre part, le motif relatif à l’intérêt de l’enfant n’est pas prévu par le texte et ne peut justifier le rejet de la demande d’audition.
En conclusion :
- seul le motif de l’absence de discernement peut être retenu pour justifier le rejet d’une demande d’audition présentée par l’enfant lui même,
- aucun autre motif n’est recevable, même celui de l’intérêt de l’enfant à être entendu,
- l’appréciation du discernement ne peut se fonder uniquement sur l’âge,
- l’appréciation du discernement doit être appréciée par des éléments concrets.
L’enfant, quel que soit son âge, pourvu qu’il ait un discernement suffisant, a le droit d’être entendu par le Juge qui doit statuer sur ce qui le concerne directement : sa résidence (alternée ou principale), ses relations avec ses parents, les droits d’accueil chez le parent chez lequel il ne réside pas habituellement.
L’enfant a également le droit d’être assisté par un Avocat dans cette démarche. Le premier rôle de l’Avocat est alors de vérifier s’il présente un discernement suffisant ou non. Il s’agit là d’un premier filtre sur cette question.
Le rôle de l’Avocat de l’enfant est aussi de l’informer que son audition sera portée à la connaissance de ses deux parents. Soit l’enfant est prêt à assumer cette information, et la demande peut être présentée, soit il ne l’est pas et la demande ne doit pas être présentée.
Véronique LEVRARD
Avocate
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