Absence de formalisme de la demande de réduction en libéralités
Civ 1 17 janvier 2018
La Haute juridiction affirme que la demande en réduction des libéralités consenties par le de cujus n’est soumise à aucun formalisme. Elle en déduit que le juge peut la relever d’office dès lors que les héritiers réservataires lésés ont introduit une action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage à l’encontre de l’héritier bénéficiaire.
Des héritiers aux successions de leurs parents ont assigné leur sœur, cohéritière, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession.
Les juges du fond ont fait droit à cette demande et relevé que la défenderesse était débitrice d’une soulte à l’égard de ses frères et sœurs, à raison des donations consenties en sa faveur par les défunts. Cette dernière fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé la demande portée dans l’assignation qui ne faisait état que de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Elle a par ailleurs, postérieurement, renoncé aux successions de ses parents.
La Haute juridiction commence par rappeler une évidence : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage est nécessairement précédée de la réunion fictive de l’actif successoral, et donc du rapport des libéralités consenties par le de cujus. Elle affirme en ces termes que « c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qu’après avoir constaté que les consorts X demandaient l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que la réunion fictive des libéralités consenties par les défunts à la masse active des successions pour apprécier les droits de chaque héritier, la cour d’appel a retenu que l’assignation, délivrée avant la renonciation de Mme X aux successions de ses parents, tendait à la fixation d’une soulte à sa charge ; que le moyen ne peut être accueilli ».