Absence d'impôt sur les prestation compensatoire en capital à défaut de délai fixé par le juge

Publié le Modifié le 26/04/2015 Vu 1 813 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'ex-époux qui reçoit une prestation compensatoire en capital n'est pas, en principe, imposable à l'impôt sur le revenu.

L'ex-époux qui reçoit une prestation compensatoire en capital n'est pas, en principe, imposable à l'impôt

Absence d'impôt sur les prestation compensatoire en capital à défaut de délai fixé par le juge

CGI art. 80 quater:

"Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte".

CAA Versailles 26 février 2013 n° 11VE02796, 3e ch. ;

CAA Bordeaux 14 mai 2013 n° 11BX01831, 3e ch.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ; 

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 


1. Considérant qu'après avoir constaté qu'en exécution du jugement de divorce en date du 4 juillet 2000, Mme B...avait perçu de son ex-époux, M.A..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 121 959 euros sous forme d'un versement effectué le 28 février 2003, l'administration fiscale a regardé cette somme comme un revenu imposable selon le régime fiscal des pensions alimentaires par application de l'article 80 quater du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 121 959 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts : " Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée (...) " ; qu'aux termes de l'article 274 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : " La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. " ; que l'article 275 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause énonce que : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) " ; et qu'aux termes de l'article 275-1 de ce code : "Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. (...) " ; 

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 80 quater du code général des impôts et 275-1 du code civil que ne peuvent être soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, que les sommes d'argent versées au titre d'une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements périodiques prévus à l'article 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 juillet 2000 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de M. et Mme A...et condamné M. A...à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 800 000 F (121 959,22 €), sans préciser le calendrier, ni prévoir un paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels indexés prévus par les dispositions précitées de l'article 275-1 du code civil ; qu'il est constant que M. A...s'est acquitté de son obligation par le versement, en une seule fois, le 28 février 2003 de la somme de 121 959,22 euros ; que, par suite, et malgré la circonstance que M. A...ait assuré le paiement de la prestation compensatoire plus de douze mois après la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ladite somme n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au nom de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article 80 quater précité du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de MmeB... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître  Caroline YADAN PESAH

Avocate en Droit de la Famille, Droit du Divorce et Droit Immobilier depuis plus de 25 ans, je vous partage ici plus de 500 articles juridiques et ma passion pour la défense de vos intérêts.

Besoin d'aide ? 

Votre Téléconsultation Juridique 

avec Maître Caroline YADAN PESAH

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris

N° de toque : E1839

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles