Les postes de préjudices réparables sont limités. Ainsi, la perte de vie n’ouvre pas, par elle-même, de droit à une réparation patrimoniale.
Dans l’affaire soumise à la Haute Cour, une femme avait été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Son époux et son fils ont agit en leur nom personnel mais aussi en leur qualité d’ayants droits de la défunte et ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction en réparation des préjudices subis.
Les juges d’appel ont débouté les demandeurs : ils ne peuvent pas obtenir la réparation du préjudice né d'une perte de survie, car « le droit de vie jusqu'à un âge suffisamment déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel transmissible à ses héritiers, lorsque survient l'événement qui emporte le décès ».
Leur pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation qui affirme dans sa décision du 20 octobre 2016 (Ccass, Civ 2ème, 20 octobre 2016 n°14-28.866) que « la perte de [sa] vie ne fait en elle même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ».