L'absence de test psychologique pour détermination de l'orientation sexuelle
CJUE 22 janvier 2017
Un demandeur d'asile ne peut pas être soumis à un test psychologique pour déterminer son orientation sexuelle. La réalisation d'un tel test constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée du demandeur.
En l'espèce, un ressortissant nigérien avait introduit auprès des autorités hongroises une demande d'asile, car il craignait être persécuté en raison de son homosexualité. Bien que les autorités aient considérés que ses déclarations ne présentaient pas de contradictions, elles avaient toutefois rejeté la demande au motif que l'expertise psychologique n'avait pas confirmé l'orientation sexuelle.
Saisi du litige, le tribunal hongrois demande à la CJUE s'il était possible d'apprécier ce déclarations en se fondant sur une expertise psychologique et dans la négative, s'il existait des méthodes que les autorités pouvaient utiliser pour examiner la crédibilité des allégations.
La cour constate en premier lieu qu'une directive permet aux autorités d'ordonner une expertise afin de mieux déterminer les besoins de protection internationale, et en second lieu, que les autorités ne peuvent fonder leur décision sur les seules conclusions d'un rapport d'expertise et ne doivent pas être liées par celles ci.
Dans ces circonstances, elle conclut que le recours à une expertise psychologique en vue d'apprécier la réalité de l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile n'est pas conforme à la directive lue à la lumière de la Charte.